CETATEXT000025385440 J0_L_2012_01_000001100617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE00617, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00617 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS POULIQUEN-GOURMELON Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïssatou A, demeurant ..., par Me Pouliquen-Gourmelon, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907086 en date du 7 décembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a demandé de rembourser la somme de 7 858,07 euros correspondant à un indu d'allocation de parent isolé et d'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 2007 à décembre 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en 2007, son époux qui a toujours travaillé en dehors de la région parisienne et qui subvenait aux besoins de la famille a décidé de rompre toute relation avec sa femme et ses enfants et de rentrer dans son pays le Mali ; qu'elle est donc restée seule avec ses enfants alors qu'elle était enceinte de sa fille qui est née en juillet 2007 ; qu'elle était dans l'impossibilité de joindre son époux ne sachant pas où il était ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants. ; que l'article L. 524-2 du même code prévoit que : Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi. ; qu'aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. (...) ; que l'article L. 351-3 du même code énonce que : Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement (...) ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a demandé à Mme A par une lettre du 22 juillet 2009 de procéder au remboursement de la somme de 7 858,07 euros au titre de l'indu d'allocation de parent isolé et d'aide personnalisée au logement ; que si Mme A soutient qu'en 2007 son époux qui subvenait aux besoins de la famille a décidé de rompre toute relation avec sa femme et ses enfants et de rentrer dans son pays, le Mali, et qu'elle est donc restée seule avec ses enfants, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir que son époux ne participait effectivement plus aux dépenses du ménage, de sorte que le montant de ses revenus personnels lui aurait ouvert droit à la perception des aides susmentionnées ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, à bon droit, lui demander le remboursement des sommes indûment perçues au titre de ces aides ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00617 2 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.