CETATEXT000025385442 J0_L_2012_01_000001100686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE00686, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00686 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRYNER Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustafa A, demeurant chez M. Tuncer B ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906139 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que conformément aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, il justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment ; qu'il dispose d'un brevet professionnel et d'un certificat de travail qui atteste d'au moins deux années d'expérience et de pratique en tant que chef de chantier du BTP ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que l'article R. 5221-20 du même code prévoit que : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un brevet professionnel de chef de chantier bâtiment délivré par le ministère de l'éducation nationale turc le 10 août 1998, qu'il justifie des compétences et de l'expérience nécessaires pour occuper un emploi de chef de chantier et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un tel emploi ; que toutefois, d'une part le diplôme, dont M. ASLAN se prévaut, qui est dépourvu de garanties d'authenticité suffisantes, d'autre part l'emploi précédemment occupé par le requérant en Turquie dans un cabinet de génie civil, ne sont pas de nature à le faire regarder comme ayant acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que dès lors le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande d'autorisation de travail en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le directeur du travail délivre une autorisation de travail à M. A, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00686 2 335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.
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