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11VE00745

CETATEXT000025385444 J0_L_2012_01_000001100745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE00745, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00745 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE AMIEL M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008001 en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; qu'en effet, cet arrêté a été signé par M. Launay, chef du bureau des étrangers, compétent en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté du préfet n° 2010.085 du 29 juin 2010 à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que cette délégation n'est pas plus étendue que cette attribuée à Mme Delros par le même arrêté dont l'article 1er lui confère délégation s'agissant des décisions de cette nature ; en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait ; en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de saisir pour avis la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'une demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'étranger ne dispose pas de visa de long séjour ; qu'au surplus, dans la mesure où la demande n'est pas formulée par l'employeur, elle ne peut qu'être rejetée ; en quatrième lieu, que le refus de séjour opposé à M. A pouvait légalement être motivé par l'absence de production d'un visa de long séjour ; que, de plus, il ressort des dispositions de l'article 9 de l'accord franco-marocain que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle en France dont la situation est entièrement régie par l'article 3 de cet accord ; que, de surcroît, la situation de l'intéressé ne présente aucun caractère exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application a été examinée à titre gracieux ; qu'enfin, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que, si son père réside en France, il ne justifie pas que sa présence aux côtés de ce dernier serait indispensable et, d'autre part, que, célibataire et sans charges de famille en France, il n'établit pas l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant marocain, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Launay, chef du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet par arrêté du 29 juin 2010, régulièrement publié le 30 juin suivant, lequel, en son article 3 lui donne notamment compétence à l'effet de signer, sous l'autorité et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, et dans les conditions fixées par l'article 1er dudit arrêté, les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'en vertu de l'article 1er de ce même arrêté, Mme Delros, chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation afin de signer ou de viser, dans les limites des attributions relevant de cette direction, tous actes, décisions pièces et correspondances, à l'exception des documents ci-après : / - arrêté présentant un caractère réglementaire général ; / - correspondances destinées aux parlementaires, conseillers régionaux et conseillers généraux ; / - nomination des membres des comités, conseils et commissions ; / - décisions d'attribution de subventions. ; que cette délégation incluait ainsi en particulier les actes précités et n'était pas moins étendue que celle consentie à M. Launay en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros ; que ce dernier bénéficiait donc d'une délégation régulière ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 septembre 2010 au motif qu'il avait été édicté par une autorité incompétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Lahcen A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que M. A est dépourvu de visa de long séjour, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, exerce un métier ne figurant pas sur la listé fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi des autorisations de travail aux ressortissants d'Etats tiers et, enfin, est célibataire, sans enfants et ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivé en fait ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...). ; que l'article 9 du même traité stipule que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...). ; Considérant, d'une part, et ainsi que le fait valoir le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. A ne saurait, pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait davantage invoquer les dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article de l'article L. 313-14 et du 3ème alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ladite circulaire étant au demeurant et tout état de cause dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, d'autre part, que, si M. A, qui a formé une demande de titre de séjour mention salarié et qui se prévaut de ce qu'il exerce le métier de tourier viennois dans une boulangerie parisienne, doit être regardé comme invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé à l'encontre de la décision litigieuse, il est constant qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour ; que, pour ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine, qui, par ailleurs, n'était pas tenu de saisir préalablement le directeur départemental du travail et de l'emploi, a pu légalement rejeter la demande du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent depuis 2002 en France où il réside au domicile de son père, titulaire d'une carte de résident, sa mère étant décédée en 2009, et soutient qu'il est parfaitement intégré professionnellement et socialement ; que, toutefois, alors que les quelques pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français, il est constant que le requérant, âgé de trente et un ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'allègue ni que sa présence auprès de son père serait indispensable ni qu'il ne pourrait normalement poursuivre sa vie dans son pays d'origine où, par ailleurs, il n'est pas établi, notamment en l'absence de production du livret de famille, qu'il serait dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'autorité administrative, en méconnaissance de l'injonction qui lui a été adressée en ce sens par l'article 2 du jugement attaqué, n'aurait pas convoqué M. A en vue d'un nouvel examen de sa situation, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour annule le jugement annulant l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE SEINE du 9 septembre 2010 et rejette la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1008001 du 24 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE00745 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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