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11VE00877

CETATEXT000025385448 J0_L_2012_01_000001100877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 11VE00877, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00877 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Louis Victor A, demeurant chez M. B à ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911676 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la motivation de l'arrêté est insuffisante car faisant l'objet d'un formulaire pré imprimé ou stéréotypé ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 1999 et qu'il vit en concubinage avec une personne ayant deux enfants ; qu'il est, en outre, intégré à la société française ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a encore des attaches familiales dans son pays d'origine, le centre des ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né le 14 juillet 1970, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en second lieu, que si M. A, célibataire, fait valoir qu'il vit en France depuis 1999, il ne l'établit par aucune pièce au dossier ; qu'en outre, s'il soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France, où il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère, dont il ne justifie d'ailleurs pas de la régularité du séjour, et les deux enfants de celle-ci, il ne l'établit pas davantage alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00877 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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