CETATEXT000025385450 J0_L_2012_01_000001100886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 11VE00886, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00886 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD O'LEARY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Fathi A, demeurant ..., par Me O'Leary, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008515 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, dans le délais d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; qu'il remplissait les conditions pour pouvoir obtenir un titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il a passé un examen d'équivalence du diplôme d'infirmier à Villejuif et qu'il justifie de sa qualification professionnelle ; qu'il a sollicité une autorisation de travail ; qu'il vit en France depuis 2008 et que le centre de ses intérêts personnels se trouve dans ce pays dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés, alors que son frère vit régulièrement en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet ; .......................................................................................................... Vu les pièces produites à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me O'Lerry, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1965, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant, d'une part, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que l'arrêté attaqué n'est pas motivé, M. A conteste la légalité externe de cet arrêté ; que, cependant, devant le Tribunal administratif de Montreuil, le requérant n'en avait contesté que la légalité interne ; que par suite, les moyens invoqués par M. A, présentés pour la première fois en appel, fondés sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés en première instance, ne sont pas recevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit et qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A ne produit aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes et que, d'autre part, les métiers d'auxiliaire de vie ou d'infirmier ne sont pas au nombre de ceux figurant dans la liste annexée à l'accord franco-tunisien susmentionné ; que, par suite, M. A ne remplissait pas les conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2008 et que le centre de ses intérêts personnels se situe désormais en France, où réside également son frère, il est constant qu'il dispose encore d'attaches familiales en Tunisie, nonobstant le décès de ses parents, dès lors que son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs vivent dans ce pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante trois ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 29 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00886 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.