CETATEXT000025385454 J0_L_2012_01_000001100902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 11VE00902, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00902 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LASBEUR M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Diam Coumba A, demeurant chez M. Diadie B ..., par Me Lasbeur, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004027 en date du 28 janvier 2011par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il justifie résider de manière habituelle en France depuis 2002 ; qu'il remplit les conditions pour être admis au séjour, à titre exceptionnel, en qualité de travailleur salarié ou temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il est demandé au juge d'ordonner la production de l'avis du médecin inspecteur afin de permettre à la Cour de céans d'identifier la signature ainsi que la notification de cet avis ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine et qu'ainsi, son renvoi revient à l'exposer à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi par un ressortissant étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que M. A a formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévu à l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant sa décision, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'en demandant à la Cour d'ordonner la production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 février 2010 afin qu'elle puisse identifier la signature mentionnée sur cet avis ainsi que s'assurer de sa notification, M. A ne peut être regardé comme présentant des moyens circonstanciés et opérants à l'appui de sa contestation de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2010 ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir que la pathologie dont il est atteint ne peut être traitée dans son pays d'origine, il ne l'établit pas alors surtout que le médecin inspecteur mentionne, dans son avis, que le requérant peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que le préfet n'a pas mis en rapport les moyens financiers dont disposait M. A avec le coût du traitement médical qui lui serait nécessaire pour le traitement de sa pathologie est, en tout état de cause, sans influence dès lors que le requérant ne communique aucune donnée sur le coût dudit traitement ou les difficultés à y accéder effectivement dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant son arrêté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, né en 1950, est entré en France au plus tôt en 2002 à l'âge de 52 ans ; que, sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où vivent son épouse et ses enfants ; qu'il peut être soigné dans son pays d'origine ainsi qu'il vient d'être dit ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il occupe un emploi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que son retour en Mauritanie reviendrait, dès lors qu'il ne peut s'y faire soigner, à le soumettre à un traitement inhumain et dégradant contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus, que le requérant peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00902 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.