CETATEXT000025385456 J0_L_2012_01_000001100906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/01/2012, 11VE00906, Inédit au recueil Lebon 2012-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00906 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LOUNGANOU Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mars 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Oulou Nego Alain A, demeurant ..., par Me Lounganou, avocat à la Cour ; Vu ladite requête enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003242 en date du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il justifie depuis 2005-2006 de sa communauté de vie avec Mlle B, qui réside régulièrement en France, et que deux enfants sont nés de cette relation le 22 mars 2006 en Italie et le 12 mai 2010 en France ; qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et s'occupe également d'un enfant de Mlle B, né d'un autre lit ; qu'il a conservé sa domiciliation à Noisy-le-Grand tant que sa compagne n'avait pas obtenu un logement à Laon où ils vivent ensemble ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont, ainsi, été méconnues et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été également méconnues dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué aura pour conséquence de le séparer de ses enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 1972, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.