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11VE00907

CETATEXT000025385458 J0_L_2012_01_000001100907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31/01/2012, 11VE00907, Inédit au recueil Lebon 2012-01-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00907 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DOSE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nisret A, demeurant ..., par Me Dose, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005280 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que le préfet n'est pas lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'il a reconstitué sa cellule familiale en France avec son épouse et ses deux enfants, ces derniers étant scolarisés et intégrés ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues dès lors qu'il a fait l'objet de menaces, compte tenu notamment de l'implication de son cousin dans l'assassinat de policiers serbes ; que son cousin et des membres de sa famille ont été assassinés par des militants serbes et que son père a été hospitalisé à la suite d'une agression ; que sa collaboration avec les forces serbes l'expose à des risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche et est intégré à la société française ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant serbe né le 24 décembre 1966, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, qui ne sont assortis d'aucun élément de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2007 avec son épouse et ses deux enfants ; que si le requérant fait valoir que sa famille est intégrée à la société française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que ses enfants sont scolarisés, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière et, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la durée du séjour de l'intéressé et des membres de sa famille n'était que de trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour et de ce qu'il n'est justifié d'aucun obstacle empêchant M. A d'emmener sa famille avec lui, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut des mêmes allégations que celles qui avaient été soumises à l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et rejetées respectivement le 2 octobre 2009 et le 22 juillet 2010, sans produire d'éléments nouveaux ou probants de nature à établir les risques qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo, pays dans lequel il résidait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susvisé ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00907 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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