CETATEXT000025385462 J0_L_2012_01_000001100942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE00942, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00942 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHIAKPE M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zahra A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tchiakpe, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001675 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention salarié , l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; il ne permet pas de connaître les motifs de refus ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'administration compétente, qui ne sont pas nécessaires pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas vérifié si son admission exceptionnelle au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, entrée régulièrement sur le territoire français le 4 octobre 2001 à l'âge de 39 ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité le 13 octobre 2009 un titre de séjour salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer par un arrêté du 26 janvier 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants marocains qui sollicitent leur admission en qualité de salarié ; que par suite c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur lesdites dispositions pour refuser un titre de séjour à Mme A ; que par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur ce fondement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 janvier 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de Mme A. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE00942 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.