CETATEXT000025385464 J0_L_2012_01_000001100981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE00981, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00981 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ourdia A veuve B, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711550 en date du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention visiteur, ensemble, la décision implicite par laquelle ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention visiteur ; Elle soutient que les décisions méconnaissent l'article 7 alinéa 1er de l'accord franco-algérien ; qu'elle disposait de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins ; qu'en outre, elle était hébergée chez son fils ; que si l'article 9 de l'accord franco-algérien exige la production d'un visa, aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas à toutes les conditions définies audit accord ; qu'ainsi, le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande ; que les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme B, née le 13 avril 1933 et de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de visiteur par une lettre du 26 février 2007, reçue par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er mars suivant ; que cette demande est restée sans réponse ; que l'intéressée a formé un recours hiérarchique par lettre reçue le 30 juillet 2007 par les services du ministre de l'intérieur ; que le silence gardé par le préfet sur ces demandes pendant plus de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; Considérant que Mme B étant entré en France sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours et non d'un visa de long séjour, comme l'exige l'article 9 précité de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à lui refuser, pour ce seul motif, le certificat de résidence demandé et alors même que l'intéressée aurait justifié de moyens d'existence suffisants ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B ni qu'il se serait cru lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande présentée par l'intéressée et n'aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 17 décembre 2005, qu'elle est âgée de plus de 70 ans, que son époux est décédé le 11 septembre 1997 et que son fils de nationalité française et sa belle-fille résident en France ; que toutefois, Mme B n'était en France que depuis moins de deux ans à la date des décisions litigieuses, qu'elle n'a rejoint la France et donc son fils, qui contrairement à ses allégations n'est pas de nationalité française, que huit ans après le décès de son époux ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00981 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.