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11VE01095

CETATEXT000025385466 J0_L_2012_01_000001101095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE01095, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01095 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP BERTHILIER & TAVERDIN Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu, 1°) la requête, enregistrée le 24 mars 2011 sous le n° 11VE01095, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata Demba A épouse A, demeurant ..., par Me Berthilier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902313 en date du 18 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un titre français équivalent ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ladite décision du 10 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un permis de conduire français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision initiale ne précise pas que le silence de l'administration durant un certain délai vaut rejet du recours ni que ces voies de recours ne peuvent être successivement exercées ; qu'en outre, la décision de rejet du 19 décembre 2008 du ministre rappelle expressément que l'intéressée pouvait contester cette décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que ces mentions étaient de nature à lui laisser croire qu'elle était recevable à exercer un recours contentieux après les rejets successifs de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ; que sa demande devant les premiers juges était donc recevable ; qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision avait compétence pour la signer ; qu'elle a acquis la nationalité française le 25 août 1997 ; que c'est seulement le 27 avril 2007 qu'elle s'est vu délivrer un permis de conduire sénégalais qu'elle a passé en qualité de citoyenne de nationalité française à l'occasion d'un séjour au Sénégal de plus de six mois ; que dès lors elle devait seulement, en application des dispositions des articles 7.1.3 et 7.2.3 de l'arrêté du 8 février 1999, justifier que le permis de conduire avait été obtenu pendant un séjour de six mois minimum au Sénégal ; ........................................................................................................................................................... Vu, 2°) l'ordonnance du 31 mars 2011, par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata Dembe A, demeurant ..., par Me Berthilier, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 avril 2011 sous le n° 11VE01405 ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902313 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un titre français équivalent ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ladite décision du 10 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un permis de conduire français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que les deux requêtes n° 11VE01095 et n° 11VE01405 présentées pour Mme A sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 11VE01405 des registres du greffe de la Cour ; Considérant que Mme A a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 août 1997 ; que le 27 avril 2007 elle s'est vu délivrer un permis de conduire sénégalais à l'occasion d'un séjour au Sénégal ; qu'elle a demandé le 31 août 2007 l'échange de son permis de conduire étranger contre un titre de circulation français ; que le 10 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que le 15 juillet suivant la requérante a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 28 août suivant ; que le 19 décembre 2008, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté par un jugement du 18 novembre 2010 la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique du 19 décembre 2008 pour tardiveté ; que par la présente requête, Mme A demande l'annulation du jugement et des deux décisions susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant, que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a sollicité, par un courrier du 31 août 2007, l'échange de son permis de conduire étranger contre un titre de circulation français ; que le 10 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que le 15 juillet suivant la requérante a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 28 août suivant ; que le 19 décembre 2008, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; que, Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait exercé le recours hiérarchique dans le délai initial du recours contentieux ; que, par suite, le délai de recours contentieux a expiré le 29 octobre 2008 soit deux mois après réception par Mme A de la décision de rejet de son recours gracieux, sans que l'exercice du recours hiérarchique n'ait eu pour effet de le proroger ; que, dès lors, la demande de Mme A qui a été enregistrée le 26 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est tardive et doit par suite être rejetée pour irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11VE01405 est radiée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête n° 11VE01095 de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01095-11VE01405 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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