← France

11VE01212

CETATEXT000025385468 J0_L_2012_01_000001101212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01212, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01212 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TOSUN M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Tosun, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004526 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'incompétence ; en deuxième lieu, qu'elles sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne mentionnent ni sa durée de résidence, ni la présence de ses enfants en France, étant relevé que la Haute autorité de lutte contre les discriminations a, dans sa délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007, estimé, discriminatoire la dispense de motivation prévue par le législateur en ce qui concerne la mesure d'éloignement ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 10-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, dépourvu de famille proche dans son pays d'origine, il est présent en France depuis 2004 avec son épouse et y est parfaitement intégré professionnellement et socialement ; que le couple a donné naissance, en 2004 et 2006, à deux enfants lesquels sont scolarisés et n'ont jamais vécu ont Maroc de sorte qu'ils ont vocation à demeurer en France auprès de leurs parents ; qu'en outre, sa famille remplit les conditions posées par la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ; qu'enfin, dès lors qu'il peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait édicter l'arrêté attaqué sans consulter la commission du titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Launay, chef du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet par l'arrêté n° 2010.085 du 13 janvier 2010, régulièrement publié le 25 janvier 2010 lequel, en son article 3 lui donne notamment compétence à l'effet de signer, sous l'autorité et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros et dans les conditions fixées par l'article 1er dudit arrêté, les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'en vertu de l'article 1er de ce même arrêté, Mme Delros, chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation afin de signer ou de viser, dans les limites des attributions relevant de cette direction, tous actes, décisions pièces et correspondances, à l'exception des documents ci-après : / - arrêté présentant un caractère réglementaire général ; / - correspondances destinées aux parlementaires, conseillers régionaux et conseillers généraux ; / - nomination des membres des comités, conseils et commissions ; / - décisions d'attribution de subventions. ; que cette délégation incluait ainsi en particulier les actes précités et n'était pas moins étendue que celle consentie en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros à M. Launay ; que ce dernier bénéficiait donc d'une délégation régulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire litigieuse auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de séjour opposée à M. A, qui n'avait pas à faire précisément état de tous les éléments caractérisant sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ; que ce même moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation et que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la délibération n° 2007-370 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations pour faire obstacle à l'application de cette disposition législative ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que ces stipulations et dispositions ne sauraient s'interpréter comme comportant pour l'administration l'obligation générale de respecter le choix, par des couples de nationalité étrangère, de leur domicile commun et ainsi d'admettre au séjour des conjoints non nationaux ainsi que leur famille ; Considérant que M. A fait valoir que, dépourvu de famille proche dans son pays d'origine, il réside sur le territoire français depuis 2004 avec son épouse et y est parfaitement intégré professionnellement et socialement et se prévaut de ce que le couple a donné naissance à trois enfants en 2004 et 2006 et 2011, qui, n'ayant jamais vécu au Maroc, ont vocation à demeurer en France ; que, toutefois, et même à supposer établie l'ancienneté alléguée de la présence en France des époux A, il n'en demeure pas moins qu'ils se trouvent tous en deux en situation irrégulière ; qu'il n'est justifié d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce que le couple poursuive sa vie familiale au Maroc, pays dont les intéressés sont tous deux ressortissants, où ils se sont mariés en 2003 et ont vécu respectivement au moins jusqu'à l'âge de trente-six et vingt-huit ans, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'ils y seraient dépourvus de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors que M. A n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de l'intégration professionnelle et sociale dont il se prévaut en se bornant à produire une promesse d'embauche établie un an après l'arrêté contesté et à faire valoir que son épouse maîtrise la langue française, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A, contrairement à ce qu'il soutient, n'entre pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par, suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission du titre de séjour, l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; Considérant qu'il n'est pas établi que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants du requérant ne pourraient, avec leur mère, accompagner ce dernier au Maroc et notamment y poursuivre une scolarité normale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté litigieux, lequel n'a, du reste, pas pour objet de le séparer de ses enfants, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'articles 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la même convention : Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille ; que la demande de M. A n'ayant pas cet objet, l'arrêté attaqué n'a pu méconnaître ces stipulations ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire ne présente pas un caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01212 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.