CETATEXT000025385470 J0_L_2012_01_000001101213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01213, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01213 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TOSUN M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Jamaa A épouse B, demeurant ..., par Me Tosun ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004528 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'incompétence ; en deuxième lieu, qu'elles sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne mentionnent ni sa durée de résidence ni la présence de ses enfants en France, étant relevé que la Haute autorité de lutte contre les discriminations a, dans sa délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007, estimé, discriminatoire la dispense de motivation prévue par le législateur en ce qui concerne la mesure d'éloignement ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 10-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, dépourvue de famille proche dans son pays d'origine, elle est présente en France depuis 2004 avec son époux et y est parfaitement intégrée professionnellement et socialement ; que le couple a donné naissance à trois enfants en 2004 et 2006 et 2011 - les deux premiers étant scolarisés - qui n'ont jamais vécu ont Maroc de sorte qu'ils ont vocation à demeurer en France auprès de leurs parents ; qu'en outre, sa famille remplit les conditions posées par la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ; qu'enfin, dès lors qu'elle peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait édicter l'arrêté attaqué sans consulter la commission du titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Launay, chef du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet par l'arrêté n° 2010.085 du 13 janvier 2010, régulièrement publié le 25 janvier 2010 lequel, en son article 3 lui donne notamment compétence à l'effet de signer, sous l'autorité et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros et dans les conditions fixées par l'article 1er dudit arrêté, les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'en vertu de l'article 1er de ce même arrêté, Mme Delros, chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation afin de signer ou de viser, dans les limites des attributions relevant de cette direction, tous actes, décisions pièces et correspondances, à l'exception des documents ci-après : / - arrêté présentant un caractère réglementaire général ; / - correspondances destinées aux parlementaires, conseillers régionaux et conseillers généraux ; / - nomination des membres des comités, conseils et commissions ; / - décisions d'attribution de subventions. ; que cette délégation incluait ainsi en particulier les actes précités et n'était pas moins étendue que celle consentie en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros à M. Launay ; que ce dernier bénéficiait donc d'une délégation régulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire litigieuse auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de séjour opposée à Mme A, qui n'avait pas à faire précisément état de tous les éléments caractérisant sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ; que ce même moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation et que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la délibération n° 2007-370 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations pour faire obstacle à l'application de cette disposition législative ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.