CETATEXT000025385472 J0_L_2012_01_000001101236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01236, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01236 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DIOP M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lbachir A, demeurant chez M. Fradi B ..., par Me Diop, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004907 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié alors que, détenteur d'une carte de séjour en qualité de salarié, il avait expressément sollicité un changement de statut par courrier du 12 avril 2010 ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis 2001 et qu'il est gérant d'une société employant quatre salariés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 16 février 2009 le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui lui avait été délivré un an auparavant à raison de son mariage, le 17 mars 2007, avec Mlle Bakhouya, de nationalité française ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande en relevant que les nombreux déplacements à fin de contrôle des services de gendarmerie à son domicile permettaient de conclure à l'absence de communauté de vie de M. A et de son épouse et que, dès lors, l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour se voir attribuer une carte de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que M. A a sollicité, par courrier de son conseil en date du 12 avril 2010, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour salarié et fait valoir que, faute de se prononcer sur cette demande, la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de sa situation ; que, toutefois, ce courrier ne peut être regardé que comme constituant une nouvelle demande, au surplus adressée à l'autorité préfectorale par voie postale en méconnaissance aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distincte de la précédente, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'instruire conjointement avec celle-ci ; que, par suite, dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet n'a entendu se prononcer que sur la demande formée le 16 février 2009, seule visée par cet arrêté, les moyens susanalysés ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 2001 et qu'il est gérant d'une société employant quatre salariés ; que, toutefois, outre que l'intéressé ne justifie pas, comme il l'allègue, de sa présence ininterrompue depuis neuf ans, il ne conteste pas qu'il est séparé de son épouse, de nationalité française et ne fait état d'aucune attache forte d'ordre familial ou personnel sur le territoire national ; que s'il assume la gérance d'une boucherie, cette circonstance est très récente - la société en cause n'ayant été immatriculée au registre du commerce qu'en avril 2009 - et ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le requérant, âgé de 35 ans, poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement et socialement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01236 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.