CETATEXT000025385475 J0_L_2012_01_000001101240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01240, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01240 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HASSID Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Madiaba A, demeurant ..., par Me Hassid, avocat à la Cour ; M.A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007957 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient, en premier lieu, que la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour et n'est pas suffisamment motivée ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de droit pour méconnaître les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir épousé une ressortissante française le 19 janvier 2006, il entré le 23 mars 2008 en France où se situent désormais ses attaches familiales, sociales et professionnelles ; que son épouse n'a déposé une requête en divorce qu'en juin 2010 et n'est hébergée par ses parents que depuis le mois d'avril 2010 ; que le divorce n'étant pas prononcé, la preuve de l'altération du lien conjugal n'est pas apportée ; qu'à la date de la décision attaquée, le mariage avait été célébré depuis plus de quatre ans de sorte qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 314-9 pour l'obtention d'une carte de résident dont le retrait ne peut intervenir que dans les quatre ans suivant le mariage ; que le tribunal n'a pas répondu sur ce point et s'est fondé sur un document qui n'a pas fait l'objet d'une communication en violation du principe du contradictoire ; en troisième lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; enfin, qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; enfin, que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et méconnait les stipulations des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, né en 1984, fait appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il se serait fondé sur un document, établissant l'absence de communauté de vie avec son épouse, qui ne lui aurait pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué et des pièces du dossier de première instance, d'une part, que le tribunal a répondu, de façon circonstanciée, au moyen précité, d'autre part, que le mémoire en défense produit par le préfet des Yvelines, accompagné des quatre pièces qui y étaient jointes, a été communiqué au conseil du requérant ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que le jugement serait irrégulier ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, après avoir indiqué que M. A, né en 1984, entré en France le 21 mars 2008, a sollicité le 21 juillet 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel subordonne la délivrance d'un titre de séjour à la condition, notamment, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, mentionne d'une part, qu'à la suite d'une enquête de communauté de vie du commissariat central de Versailles en date du 18 mars 2010, il est apparu que la communauté entre les époux n'était pas effective, Mme Traore ayant déposé une demande en divorce en février 2010 après avoir quitté le domicile conjugal en décembre 2009 et, d'autre part, que l'intéressé, entré récemment en France à l'âge de vingt-quatre ans, sans enfant à charge, peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'il suit de là que cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes mêmes de la requête, qu'à la date de la décision attaquée, prise le 17 novembre 2010, la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer au requérant la carte de résident qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance tirée de ce que la communauté de vie n'aurait cessé qu'en avril 2010, et non pas en décembre 2009 comme l'a indiqué le préfet, à la supposer même établie, et celles tirées de ce qu'à la date de la décision en litige, le divorce n'était pas encore prononcé et le mariage datait de plus de quatre ans, sont inopérantes ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il s'est marié, au Mali, avec une ressortissante française le 19 janvier 2006 et qu'il réside depuis le 23 mars 2008 en France où se situeraient désormais ses attaches familiales, sociales et professionnelles ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne vivait plus, à la date de la décision attaquée, avec son épouse, laquelle avait demandé le divorce après avoir quitté le domicile conjugal ; que M. A, qui était âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas l'existence d'autres attaches familiales en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches au Mali où, selon les mentions de la décision en litige, résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de la courte durée du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que M. A ne remplissant pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que la décision de refus de titre de séjour, qui ne porte pas atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion du requérant, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. A de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui du moyen selon lequel cette décision aurait été prise en violation de l'article 9 de la même convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01240 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.