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11VE01241

CETATEXT000025385477 J0_L_2012_01_000001101241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01241, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01241 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TOURE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles respectivement les 5 et 15 avril 2011, présentés pour M. Nsabu A, demeurant chez Mlle Kinkengele B, ..., par Me Toure, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006656 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte des mentions stéréotypées, est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, que le préfet du Val-d'Oise aurait dû, en application des articles L. 312-1, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France en octobre 2000, il vit avec une compatriote, mère de son fils né en 2008 ; que, malgré le relogement de sa compagne dans un hôtel, il continue d'entretenir des relations profondes avec elle et participe à l'éducation de son fils et de la fille de celle-ci, née en 2006 d'une précédente union ; en quatrième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa situation de débouté du droit d'asile résidant en France depuis plus de dix ans justifiait une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il justifie d'attaches familiales en France et est titulaire d'un contrat de travail pour un emploi d'ouvrier polyvalent dans le BTP ; en cinquième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant le pays de destination a également été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1980, fait appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée, prise au visa des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, d'une part, que M. A n'a pas été en mesure de justifier d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi que d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, d'autre part, que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, enfin, qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° de ce code dès lors que, célibataire, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'un de ses enfants et que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; qu'il suit de là que cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en octobre 2000, il vit avec une compatriote, mère de son fils, né en 2008, et mère d'un enfant, né en 2006 d'une précédente union, et qu'il participe à l'éducation de ces deux enfants ; que, toutefois, le requérant, qui ne réside pas à la même adresse que la mère de son fils, n'établit par aucun document la réalité de sa vie commune avec celle-ci et de sa participation à l'éducation de ces deux enfants ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée alléguée de son séjour en France, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France intenses, stables et anciens, alors par ailleurs qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, un de ses enfants réside ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si M. A fait à nouveau valoir sa durée de séjour et ses attaches familiales en France, et se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail pour un emploi d'ouvrier polyvalent dans le bâtiment, emploi qui ne figure pas, au demeurant, sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 concernant la région Ile-de-France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de ce dernier au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'enfin, l'article L. 313-14 du même code dispose : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est, notamment, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M.A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité ; qu'en outre, l'intéressé, qui déclare être entré en France en octobre 2000, résidait dans ce pays depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations précitées de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, notamment, que l'un des enfants de l'intéressé réside dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01241 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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