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11VE01253

CETATEXT000025385479 J0_L_2012_01_000001101253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01253, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01253 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUDJELTI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant chez Mme Soltani B, ..., par Me Boudjelti, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008011 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 21 janvier 2011 à 12 heures, son conseil a reçu communication du mémoire en défense du préfet de l'Essonne par télécopie le vendredi 21 janvier 2011 au soir et en original le mardi 25 janvier 2011 ; qu'en l'absence de réouverture de l'instruction, elle s'est abstenue de répliquer, et ce d'autant que ce mémoire était manifestement irrecevable pour être parvenu après la clôture ; en second lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; que, d'une part, c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour, dès lors qu'elle a tenté d'obtenir un tel visa qui lui a été refusé ; qu'en tout état de cause, le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, n'était pas tenu de refuser pour ce motif le titre sollicité ; que, d'autre part, l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle vit auprès de ses quatre enfants français qui la prennent en charge ; qu'elle n'est séparée de ces derniers que depuis 1998 ; qu'elle leur apporte l'aide dont ils ont besoin pour l'éducation de leurs enfants ; qu'en outre, sa fille aînée est gravement malade et handicapée et a besoin de l'assistance de l'exposante ; que la présence d'un de ses enfants en Algérie ne saurait compenser l'importance de ses attaches en France ; que, de surcroît, son ancien époux la harcèle ; qu'elle a vécu durant vingt-deux ans en France où sont nés quatre de ses enfants ; enfin, que c'est à tort, alors qu'elle avait sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle serait indépendante sur le plan économique ; que, depuis son arrivée en France, elle est prise en charge par ses enfants, sa pension mensuelle de 163 euros étant insuffisante ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjelti et celles de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1943, fait appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...). ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ; Considérant que, par une ordonnance en date du 17 décembre 2010, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fixé au 21 janvier 2011, à 12 heures, la date et l'heure de la clôture de l'instruction et au 11 février 2011, à 10 heures, la date et l'heure de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 21 janvier 2011 à une heure qui n'est pas précisée par les pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction en communiquant au conseil de Mme A par télécopie le 21 janvier 2011 à 14 heures 12, soit après la clôture de l'instruction fixée ainsi qu'il a été dit à 12 heures, le mémoire en défense du préfet de l'Essonne ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que Mme A n'aurait pas été mise en mesure de répondre utilement au mémoire du préfet de l'Essonne avant la date de la nouvelle clôture de l'instruction, fixée, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative à trois jours avant l'audience du 11 février 2011, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): / (...)
  3. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que si le préfet de l'Essonne a relevé que Mme A était entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention ascendant non à charge pour solliciter ensuite un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, il ne s'est pas fondé, pour refuser le titre sollicité, sur la circonstance que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de cet arrêté que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de la requérante au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a vécu en France de 1967 à 1989, qu'elle vit à nouveau dans ce pays auprès de ses quatre enfants de nationalité française, lesquels contribuent à son entretien, qu'elle apporte à ces derniers l'aide dont ils ont besoin dans l'éducation de leurs enfants et qu'elle assiste sa fille aînée qui est handicapée, alors que, par ailleurs, elle n'a plus qu'un seul fils en Algérie où elle serait en outre victime de harcèlement de part de son ancien époux ; qu'il est toutefois constant que la requérante, qui a vécu en Algérie à compter de l'année 1989, ne réside à nouveau en France que depuis le mois de septembre 2007, alors que ses enfants s'y sont installés pour les derniers, dès 1998 selon les mentions mêmes de la requête ; que, si trois des enfants de Mme A témoignent de l'aide qu'elle leur apporte pour la garde de leurs enfants, il n'est en revanche établi par aucune pièce que la requérante apporterait une assistance indispensable à sa fille née en 1975 et qui perçoit l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en outre, il est constant que Mme A n'est pas démunie d'attaches familiales et privées en Algérie où résident l'un de ses fils et la famille de ce dernier et où elle a vécu au cours des vingt dernières années, alors par ailleurs que l'intéressée ne conteste pas disposer d'une pension de retraite dont le montant total est, selon les mentions de l'arrêté attaqué, supérieur à la pension moyenne des retraités algériens ; qu'enfin, Mme A n'apporte pas de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle serait victime de harcèlement de la part de son ancien époux dont elle est divorcée depuis 1998 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01253 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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