CETATEXT000025385479 J0_L_2012_01_000001101253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01253, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01253 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUDJELTI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant chez Mme Soltani B, ..., par Me Boudjelti, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008011 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 21 janvier 2011 à 12 heures, son conseil a reçu communication du mémoire en défense du préfet de l'Essonne par télécopie le vendredi 21 janvier 2011 au soir et en original le mardi 25 janvier 2011 ; qu'en l'absence de réouverture de l'instruction, elle s'est abstenue de répliquer, et ce d'autant que ce mémoire était manifestement irrecevable pour être parvenu après la clôture ; en second lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; que, d'une part, c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour, dès lors qu'elle a tenté d'obtenir un tel visa qui lui a été refusé ; qu'en tout état de cause, le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, n'était pas tenu de refuser pour ce motif le titre sollicité ; que, d'autre part, l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle vit auprès de ses quatre enfants français qui la prennent en charge ; qu'elle n'est séparée de ces derniers que depuis 1998 ; qu'elle leur apporte l'aide dont ils ont besoin pour l'éducation de leurs enfants ; qu'en outre, sa fille aînée est gravement malade et handicapée et a besoin de l'assistance de l'exposante ; que la présence d'un de ses enfants en Algérie ne saurait compenser l'importance de ses attaches en France ; que, de surcroît, son ancien époux la harcèle ; qu'elle a vécu durant vingt-deux ans en France où sont nés quatre de ses enfants ; enfin, que c'est à tort, alors qu'elle avait sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle serait indépendante sur le plan économique ; que, depuis son arrivée en France, elle est prise en charge par ses enfants, sa pension mensuelle de 163 euros étant insuffisante ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjelti et celles de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1943, fait appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...). ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ; Considérant que, par une ordonnance en date du 17 décembre 2010, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fixé au 21 janvier 2011, à 12 heures, la date et l'heure de la clôture de l'instruction et au 11 février 2011, à 10 heures, la date et l'heure de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 21 janvier 2011 à une heure qui n'est pas précisée par les pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction en communiquant au conseil de Mme A par télécopie le 21 janvier 2011 à 14 heures 12, soit après la clôture de l'instruction fixée ainsi qu'il a été dit à 12 heures, le mémoire en défense du préfet de l'Essonne ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que Mme A n'aurait pas été mise en mesure de répondre utilement au mémoire du préfet de l'Essonne avant la date de la nouvelle clôture de l'instruction, fixée, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative à trois jours avant l'audience du 11 février 2011, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.