CETATEXT000025385481 J0_L_2012_01_000001101260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01260, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01260 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ANDREZ Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles respectivement les 6 et 28 avril 2011, présentés pour M. Mwati Taylor A, demeurant ..., par Me Andrez, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004639 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ayant dû fuir son pays en 2007, il réside depuis deux ans et demi en France et fournit des efforts pour s'y intégrer ; que sa mère est décédée quand il avait quatre ans et que son père a disparu en 2006 ; qu'il est sans nouvelles de sa belle-mère et de ses deux frères ; qu'arrivé en France à l'âge de dix-sept ans, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, poursuit des études et bénéficie de contrats jeune majeur ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales pour être fondées sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1991, fait appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour attaquée précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient, d'une part, qu'ayant dû fuir son pays en 2007, il réside depuis deux ans et demi en France, où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, qu'il y poursuit des études et fournit des efforts pour s'y intégrer et, enfin, qu'il serait sans nouvelles de sa famille restée en République démocratique du Congo ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France dans sa dix-septième année de façon irrégulière, ne justifie d'un séjour que de deux ans et demi ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, disposer d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident, notamment, sa belle-mère et ses deux frères ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France intenses, stables et anciens ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A se prévaut de ce qu'il poursuit des études en France, il ne ressort pas de cette seule circonstance que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que M. A n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01260 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.