CETATEXT000025385483 J0_L_2012_01_000001101269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01269, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01269 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET AUCHER-FAGBEMI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007442 en date du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 18 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. Pathy A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que M. A, qui a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a présenté aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique qui, dans son avis du 23 avril 2010, a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'en particulier, et alors que le ministère de la santé de la République démocratique du Congo a annoncé la mise en place d'un traitement national de lutte contre le diabète, M. A n'a apporté aucune précision sur le coût du traitement auquel il est astreint ni sur ses ressources de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que l'arrêté litigieux avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 18 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A en qualité d'étranger malade, le PREFET DU VAL-D'OISE a relevé, conformément d'ailleurs à l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 avril 2010, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci, d'une part, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, pouvait voyager sans risque ; que, si les documents médicaux produits par M. A attestent qu'il souffre d'une hypertension sévère et d'un diabète de type 2, ce qui, du reste n'est pas contesté, aucun de ces documents ne précise qu'il ne pourrait effectivement accéder dans son pays d'origine aux soins que requiert son état de santé ; qu'à cet égard, et alors que le certificat médical établi le 14 décembre 2009 par le docteur Thébaut se borne à indiquer, en des termes non catégoriques, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicamenteuse rigoureuse qui ne paraît pas pouvoir être assumée dans son pays d'origine , M. A, qui allègue être dépourvu de ressources, n'apporte aucune précision sur le coût du traitement auquel il est astreint ni sur l'impossibilité pour lui de bénéficier, à quel que titre que ce soit, d'une aide financière ou d'une prise en charge sociale de ses dépenses de santé ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'autorité administrative n'a pas inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance desdites dispositions pour annuler son arrêté du 18 août 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, que le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin inspecteur de santé publique, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, soit en joignant cet avis à sa décision ; Considérant qu'en l'espèce, au soutien de sa décision, l'autorité administrative, après avoir visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a reproduit les termes précités de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 avril 2010 ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de précisions sur le suivi médical du requérant - précisions, dont le préfet était au demeurant démuni dès lors que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de lui révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé - comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne peut être tenu pour établi que M. A ne pourrait effectivement accéder, dans son pays d'origine, aux traitements nécessités par son état de santé ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions précités ; que, pour le même motif, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007442 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Pathy A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01269 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.