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11VE01271

CETATEXT000025385485 J0_L_2012_01_000001101271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01271, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01271 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Reyhan A, demeurant chez M. Sakci B, ..., par Me Ormillien, avocat à la Cour ; Mme A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007901 en date du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête du préfet de l'Essonne du 2 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que le refus de séjour et la mesure d'éloignement qui lui ont été opposés méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est malade et est suivie médicalement depuis plusieurs années ; que ces décisions ont également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité dans la mesure où, alors qu'elle est veuve, elle est présente depuis 2005 en France où résident ses enfants et où elle est parfaitement intégrée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête du préfet de l'Essonne du 2 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Cuitot, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet, par arrêté du 27 septembre 2010 régulièrement publié le 4 octobre 2010 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mme A sur le fondement de ces dispositions, le préfet, au vu de l'avis émis le 24 novembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait, par ailleurs, bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à soutenir, sans la moindre précision sur son état de santé, qu'elle est malade et qu'elle est suivie médicalement depuis plusieurs années , Mme A, n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, si Mme A soutient qu'elle est veuve et que ses cinq enfants résident en France, elle n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard ; qu'au demeurant, l'intéressée, âgée de 56 ans, n'allègue pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine que, selon ses propres déclarations, elle n'aurait quitté qu'en 2005, soit à l'âge de 51 ans ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que lesdites mesures n'ont donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01271 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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