CETATEXT000025385487 J0_L_2012_01_000001101283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01283, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01283 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUKHELIFA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu I°) sous le numéro 11VE01283, la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Samia A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710520-0710521 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Elle soutient que, sans qu'il puisse lui être opposé l'absence de visa de long séjour, elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en effet, entrée en 2001 en France avec son époux, le couple y réside depuis lors, y a donné naissance à deux enfants nés en 2004 et 2006 et est parfaitement intégré ; qu'en outre, les membres de sa famille et de celle de son époux résident régulièrement sur le territoire national ; Vu II°) sous le numéro 11VE01284, la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdanacer A, demeurant 4 rue de Téhéran à Bobigny
(93000), par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710520-0710521 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que, sans qu'il puisse lui être opposé l'absence de visa de long séjour, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en effet, entré en 2001 en France avec son épouse, le couple y réside depuis lors, y a donné naissance à deux enfants nés en 2004 et 2006 et est parfaitement intégré ; qu'en outre, les membres de sa famille et de celle de son épouse résident régulièrement sur le territoire national ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 11VE01283 et 11VE01284, présentées par M. et Mme A, qui sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants algériens, ont présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par courriers reçus par les services préfectoraux le 12 février 2007 ; que le silence gardé par le préfet sur ces demandes pendant plus de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet ; que les intéressés ont alors présenté un recours hiérarchique contre ces décisions, que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a implicitement rejeté ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; Considérant que M. et Mme A se bornent à reprendre en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles, leurs moyens de première instance et tirés, d'une part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, d'autre part, de ce qu'aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien, ne disposant pas d'un de visa de long séjour ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens, par adoption des motifs particulièrement développés et au surplus non discutés, retenus par le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par suite, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01283-11VE01284 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.