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11VE01289

CETATEXT000025385491 J0_L_2012_01_000001101289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 11VE01289, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01289 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GANEM Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamal A, demeurant chez M. Salem B, ..., par Me Ganem, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007227 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors le préfet des Hauts-de-Seine a suivi l'avis du médecin inspecteur de la santé publique alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée ; qu'ainsi, sa situation personnelle n'a pas été examinée ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet a admis que son état de santé nécessitait un traitement dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que c'est à tort qu'il a estimé que le traitement était disponible en Algérie et que l'exposant pourrait y accéder effectivement ; que, d'une part, le médicament neuroleptique qui lui est prescrit en France n'est pas commercialisé dans son pays d'origine comme cela résulte de la fiche du guide de la médecine et de la santé au Maghreb ; que le préfet n'établit pas qu'un autre médicament pourrait y être substitué ; que, par ailleurs, la situation d'isolement dans laquelle il se retrouverait en Algérie ne pourrait qu'aggraver sa pathologie ; que, d'autre part, il ne pourra effectivement accéder aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est venu rejoindre en France son épouse de nationalité française en décembre 2002 ; que s'il est divorcé, l'ensemble des membres de sa famille proche, c'est-à-dire ses parents et ses cinq frères et soeurs, résident en France, étant soit de nationalité française, soit en possession d'un titre de séjour ; qu'il est ainsi dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ses grands-parents étant décédés ; que le soutien de sa famille contribue à la prise en charge de sa maladie ; qu'en outre, il est bien intégré en France où il réside depuis près de neuf ans ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de titre de séjour entaché d'illégalité ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1978, fait appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 17 décembre 2002 pour rejoindre son épouse de nationalité française, est atteint, comme cela résulte notamment de l'avis émis le 23 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, de troubles psychiatriques sévères, pour lesquels il est suivi depuis l'année 2004 ; que si l'intéressé a divorcé en 2007, il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de la copie du livret de famille de ses parents, que l'ensemble des membres de sa famille proche, c'est-à-dire ses parents, chez lesquels il vit, et ses cinq frères et soeurs, résident régulièrement en France, l'un étant de nationalité française ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait depuis près de huit ans en France ; que, dans ces circonstances particulières, eu égard aux liens familiaux en France dont le requérant justifie et aux troubles dont il souffre, et alors même que l'intéressé est âgé de trente-deux ans et sans enfant, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ganem, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ganem de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1007227 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2010 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Me Ganem, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01289 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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