CETATEXT000025385495 J0_L_2012_01_000001101382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE01382, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01382 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CELESTE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910277 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 septembre 2009 par laquelle il a rejeté la demande de M. Asabre A de carte professionnelle l'autorisant à exercer à titre salarié l'activité privée d'agent de sécurité et la décision du 7 octobre 2009 de rejet du recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation des décisions des 10 septembre et 7 octobre 2009 ; Il soutient que l'intéressé a été mis en cause pour conduite en état d'ivresse le 23 janvier 2005 ; que son bulletin n°2 de son casier judicaire a révélé qu'il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et suspension de son permis de conduire pendant un an pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 25 décembre 2007 ; que ces agissements démontrent une absence de maîtrise de soi, de clairvoyance et de réflexion incompatibles avec l'activité envisagée ; que l'intéressé a adopté un comportement susceptible de mettre en danger la vie d'autrui à deux reprises ; que l'ancienneté des faits incriminés est de cinq ans d'une part et d'un an d'autre part ; que dès lors ils ne peuvent être regardés comme trop anciens pour fonder les décisions litigieuses ; qu'à la date de la décision du 7 octobre 2009, les faits incriminés étaient encore inscrits au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que la signataire de la décision attaquée avait compétence pour la signer ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Saint-Paul substituant Me Celeste, pour M. Asabre A ; Considérant que M. Asabre A a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle en application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 en vu d'exercer l'activité privée d'agent de sécurité ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande par une décision du 10 septembre 2009 et son recours gracieux le 7 octobre 2009 ; que par un jugement du 7 février 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 20 septembre et 7 octobre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité dans sa version alors en vigueur : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Asabre A a commis des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 23 janvier 2005 et le 25 décembre 2007 ; que ce même jour le requérant a été mis en cause pour des faits de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; que les faits commis le 25 décembre 2007 ont donné lieu à une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis et suspension de son permis de conduire pendant un an pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois ; que la circonstance que le Tribunal de grande instance de Nanterre a exclu la condamnation susmentionnée du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé par un jugement du 22 mars 2010, est postérieure aux décisions attaquées ; que compte tenu du caractère récent des faits en cause à la date des décisions litigieuses et de leur réitération, le préfet en estimant, pour refuser l'autorisation sollicitée, que M. Asabre A ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation pour annuler les décisions des 20 septembre et 7 octobre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Asabre A devant le tribunal administratif ; Considérant que M. Jacques, chef de bureau des polices administratives, qui a signé les décisions litigieuses, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 1er septembre 2009, régulièrement publiée à l'effet notamment de signer les décisions concernant les activités de sécurité privées ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions des 10 septembre et 7 octobre 2009 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. Asabre A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 0910277 du 7 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. Asabre A sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01382 2 49-05 Police administrative. Polices spéciales.
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