CETATEXT000025385497 J0_L_2012_01_000001101548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE01548, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01548 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009593 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 novembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Brahim A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) de rejeter la demande de M. Brahim A présentée devant le tribunal administratif ; Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, M. Launay, signataire de l'arrêté attaqué, n'a pas reçu une délégation de signature plus étendue que celle de Mme B dès lors que l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2010, qui a donné à M. Launay, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, délégation pour signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, renvoie à l'article 1er de ce même arrêté qui déléguait à Mme B la signature de tous actes, décisions, pièces, et correspondances, parmi lesquelles figurent les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte temporaire de séjour ; que, par une décision en date du 4 novembre 2010, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il avait était signé par une autorité incompétente ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2010 portant délégation de signature à Mme B, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Hauts-de-Seine, M. Bruno Launay, chef du bureau du séjour et signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation, sous l'autorité et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B , pour signer ou viser dans les conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, dans la limite de ses attributions les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article 1er du même arrêté, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné délégation de signature à Mme B, à l'effet de signer ou viser, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous les actes, décisions, pièces et correspondances à l'exception de certains actes précisément listés ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses pour les annuler ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre des décisions litigieuses ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 12 décembre 2003 ; que toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire à l'âge de 35 ans ; qu'en outre ses parents résident au Maroc ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009593 du 30 mars 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. Brahim A tendant à l'annulation de l'arrêt du 4 novembre 2010 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01548 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.