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11VE01677

CETATEXT000025385499 J0_L_2012_01_000001101677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/54/CETATEXT000025385499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/01/2012, 11VE01677, Inédit au recueil Lebon 2012-01-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01677 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ROCHEFORT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saoussen A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 1001004 en date du 24 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2010 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Rochefort, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à celui-ci de ce qu'il renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le litige devait être soumis à une formation de jugement collégiale et qu'elle a exposé des moyens de droit assortis de faits suffisamment précis ; que le président du Tribunal administratif de Montreuil a, dès lors, commis une erreur de droit et omis de statuer sur les moyens invoqués ; que la décision administrative contestée est insuffisamment motivée et stéréotypée ; qu'elle se trouve dans une situation précaire, tant socialement que financièrement et médicalement ; qu'une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises compte tenu des démarches qu'elle a effectuées à plusieurs reprises pour solliciter un logement social adapté ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort pour Mme A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2010 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; que la requérante soutenait qu'elle devait être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu'elle vivait seule avec ses trois enfants dans un petit logement et qu'elle avait sollicité un logement depuis 2006 en Seine-Saint-Denis ainsi qu'à Paris ; que les moyens ainsi invoqués, qui n'étaient pas inopérants, étaient, en outre, assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter la demande de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2010 : Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (...) ; que l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 janvier 2010 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement, présentée par Mme A, mentionnait les considérations de droit et de fait sur lesquels elle était fondée ; qu'elle indiquait notamment que l'intéressée n'était pas logée dans un logement de transition, qu'elle ne justifiait pas d'une sur occupation manifeste de son logement, que ses démarches pour résorber sa dette étaient insuffisantes et que le délai anormalement long fixé à trois ans pour le département de la Seine-Saint-Denis n'était pas atteint à la date de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre soutient sans être contredit que Mme A et ses trois enfants vivent dans un appartement présentant une surface habitable de 42 m² ; que cette surface est supérieure au seuil de 34 m² fixé en application des dispositions du 2° de l'article R. 542-14 du code de la sécurité sociale, pour un foyer composé de quatre personnes ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste qui auraient été commises par la commission de médiation, dans l'appréciation de la situation de Mme A, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions d'annulation de Mme A, n'implique pas qu'il soit enjoint à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1001004 en date du 24 août 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE01677 2 38 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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