CETATEXT000025385516 J0_L_2012_01_000001102129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE02129, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02129 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juin 2011, présentée pour M. Gaber A, demeurant chez M. Saad B, ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005636 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Il soutient que : - en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le suivi médical dont il a besoin et le traitement de la pathologie dont il souffre ne sont pas disponibles en Egypte ; - le préfet ne rapporte aucunement la preuve établissant que les soins nécessités par son état de santé peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, entré en France en 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité, le 21 janvier 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée, au vu de l'avis émis le 23 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté en date du 29 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 23 mars 2010 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que les documents versés au dossier, notamment les certificats médicaux en date des 19 juin et 24 juillet 2009 établis par un chirurgien orthopédiste et le certificat médical en date du 26 janvier 2011, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, d'un médecin généraliste agréé ainsi que le compte-rendu d'hospitalisation en date du 25 juin 2009, attestent que M. A souffre d'une laxité du genou droit, ayant conduit à une intervention chirurgicale réalisée le 15 avril 2009, et soulignent la nécessité d'un suivi médical et d'une rééducation fonctionnelle postopératoire ; que, toutefois, ces certificats ne contredisent pas la décision préfectorale litigieuse qui suit l'avis émis selon lequel le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que le traitement et le suivi médical qui lui sont nécessaires ne pourraient pas être poursuivis en Egypte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02129 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.