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11VE02642

CETATEXT000025385519 J0_L_2012_01_000001102642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE02642, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02642 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAACHI M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2011, présentée pour Mlle Michelle Carole A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Maachi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002321-1002771 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, de la décision en date du 26 février 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 10 février 2010 en faisant valoir son état de santé ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté en date du 10 février 2010 : si le préfet du Val-d'Oise a indiqué qu'elle n'entrait dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'admission au séjour était fondée uniquement sur les dispositions de l'article L. 741-1 de ce code ; l'autorité préfectorale ne pouvait déduire qu'elle n'était pas éligible au séjour sur un fondement distinct de celui du droit d'asile en l'absence de dossier constitué à cette fin ; il appartenait au préfet de solliciter tous justificatifs préalablement à l'examen, réalisé d'office, de sa demande d'admission au séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision en date du 26 février 2010 : - la décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; le préfet du Val-d'Oise aurait dû l'inviter à constituer un dossier médical auprès d'un praticien hospitalier ou d'un médecin agréé figurant sur une liste établie dans chaque département par l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; il n'est pas établi que le médecin inspecteur de santé publique ait émis son avis après réception de son dossier médical ; le préfet s'est contenté de produire l'avis en date du 23 février 2010 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ; aucun élément ne permet de vérifier si le médecin inspecteur de santé publique s'est prononcé au regard du rapport médical mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - il appartient au préfet d'établir qu'il a satisfait aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante congolaise, entrée en France le 5 février 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-neuf ans, a présenté, le 29 février 2008, une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision en date du 27 mai 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour qu'elle a sollicitée en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté en date du 10 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par une décision en date du 26 février 2010 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté précité, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, rejeté sa demande d'admission au séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, confirmé son précédent arrêté en tant qu'il oblige Mlle A à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2010 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a la possibilité d'examiner, à titre gracieux et au vu des pièces du dossier, si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code en vue de régulariser sa situation ; que, par suite, en indiquant que Mlle A n'entrait dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas dans l'obligation de demander de nouvelles pièces à l'intéressée pour cet examen, n'a pas commis, de ce seul fait, une erreur de droit ; Sur la légalité de la décision du 26 février 2010 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 10 février 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (.... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 23 février 2010 du médecin inspecteur de santé publique, que ce dernier s'est prononcé au vu du dossier médical de l'intéressée ; que par suite Mlle A ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dû l'inviter à faire établir un rapport médical par un praticien hospitalier ou par un médecin agréé prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, elle ne saurait faire valoir que la procédure serait entachée d'irrégularité pour ce motif ; Considérant, enfin, que si par l'avis précité en date du 23 févier 2010, le médecin inspecteur de la santé publique a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mlle A pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Val-d'Oise s'est toutefois fondé sur la circonstance que l'intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que la requérante ne conteste pas cette appréciation ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 février 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision en date du 26 février 2010 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 10 février 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et confirmant le précédent arrêté en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02642 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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