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11VE02646

CETATEXT000025385521 J0_L_2012_01_000001102646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE02646, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02646 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL VIEIRA GRANDJEAN Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Soufien A, demeurant ..., par Me Grandjean, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008648 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour ; 3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside d'une manière ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée le 16 octobre 2008, qu'il y exerce une activité professionnelle, qu'il s'est marié religieusement avec une ressortissante française le 10 juin 2011 avec laquelle il souhaite avoir un enfant et, enfin, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa concubine ; - pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est elle-même illégale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 26 octobre 2010, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A, de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour au titre des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ; que M. A, qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 mai 2011 ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme Annick Cappelle, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 septembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 septembre 2010, à l'effet de signer, notamment, tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle était, dès lors, compétente pour signer la décision du 26 octobre 2010 par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l' article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, né le 19 avril 1981, fait valoir qu'il réside en France d'une manière ininterrompue depuis son entrée sur le territoire le 16 octobre 2008, qu'il y exerce une activité professionnelle, qu'il s'est marié religieusement avec Mme Douillard, une ressortissante française, le 10 juin 2011 avec laquelle il souhaite avoir un enfant et, enfin, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse ; que toutefois, l'intéressé, entré en France à l'âge de 27 ans, ne séjournait sur le territoire national que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et n'établit l'ancienneté de sa vie commune avec Mme Douillard qu'à compter de la fin de l'année 2010 ; que M. A n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, que Mme Annick Cappelle avait compétence pour signer la décision litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en dernier lieu, que M. A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés aux moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02646 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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