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11VE02647

CETATEXT000025385523 J0_L_2012_01_000001102647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE02647, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02647 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MARTAGUET Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Martaguet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1008398-1009578 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et de l'arrêté du 25 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, une carte salarié , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il produit de nombreuses attestations de sa qualification professionnelle de chef de chantier ainsi qu'une promesse d'embauche ; qu'en outre il justifie d'une expérience professionnelle solide en travaux publics du bâtiment et en conduite de chantiers ; que le préfet ne peut légalement fonder sa décision de rejet d'une demande de carte de séjour salarié sur l'absence d'autorisation de travail puisque celle-ci peut être sollicitée dans un second temps ; qu'en outre le préfet n'a pas compétence liée avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que sa demande répond aux critères des 2° et 7° de l'article R. 5221-11 du code du travail ; que le préfet ne pouvait légalement opposer à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'absence de visa long séjour et l'absence de risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 21 décembre 1974 et de nationalité égyptienne, est entré en France le 7 février 2001 ; qu'il a demandé le 4 février 2009 un titre de séjour en qualité de salarié ; que le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail par une décision du 1er juillet 2010 ; que le 25 août 2010 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. (...) ; que l'article L. 313-14 du code susmentionné prévoit que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il remplit les conditions pour être régularisé en qualité de salarié notamment qu'il justifie d'une qualification professionnelle de chef de chantier et d'une expérience professionnelle solide en travaux publics du bâtiment et en conduite de chantiers ; qu'il précise que sa demande répond aux critères des 2° et 7° de l'article R. 5221-11 du code du travail ; Considérant en tout état de cause, d'une part, que M. A n'établit ni même n'allègue que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas d'un visa long séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié tant au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article L. 313-10 du même code ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Considérant que le préfet a opposé l'absence d'autorisation de travail et de visa long séjour dans le cadre de l'examen de la demande du requérant au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 313-14 du même code ; Considérant que M. EL BAWWAW soutient que le préfet ne pouvait légalement opposer à sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; que, toutefois, le préfet a examiné cette question dans le cadre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées de M. A ne peuvent être accueillies ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02647 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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