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11VE02654

CETATEXT000025385525 J0_L_2012_01_000001102654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE02654, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02654 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CALVO PARDO Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Wei A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101926 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet ne pouvait, plus de cinq ans après sa demande, lui opposer une prétendue fraude pour refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'enquête de la direction départementale du travail et celle du commissariat de police de Guyancourt datent respectivement du 17 janvier 2007 et du 10 octobre 2007 ; que la préfecture ne lui a jamais demandé d'informations complémentaires ; qu'à aucun moment il ne lui a été permis de s'expliquer sur le contrat qu'il a fourni ; que la préfecture en se fondant sur des faits non prouvés et datant d'il y a quatre ans a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision a porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France le 2 juillet 2001 et n'a jamais quitté le territoire depuis cette date ; qu'il a toujours résidé régulièrement sur le sol français ; qu'au cours des quatre années d'instruction sa situation personnelle et familiale a évolué et les services préfectoraux ne lui ont pas permis de faire état de cette évolution ; qu'il a épousé le 12 juillet 2011 Mlle Yuan, qui a obtenu un changement de statut d'étudiant en profession libérale ; que son épouse a donc vocation à demeurer sur le territoire français ; qu'il parle parfaitement le français et n'a jamais troublé l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 19 novembre 1971 et de nationalité chinoise, a sollicité le 7 août 2001 son admission au séjour en qualité d'étudiant et a obtenu une carte de séjour temporaire à ce titre régulièrement renouvelée jusqu'au 1er août 2005 ; que le 17 mai 2005, l'intéressé a demandé un changement de statut pour exercer une activité professionnelle ; que toutefois, le 15 septembre 2005, le préfet des Yvelines a refusé la délivrance de ce titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a sollicité le 3 octobre 2005 son admission au séjour en qualité d'étudiant et obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 août 2006 ; que le 6 janvier 2006, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé le 10 mars 2011 par le préfet des Yvelines qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. ; Considérant que M. A soutient que le préfet ne pouvait, plus de cinq ans après sa demande, lui opposer une prétendue fraude pour refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il est constant que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées en se prévalant d'un contrat de travail conclu avec la société Aide sise 221 rue de Belleville à Paris ; que l'intéressé ne conteste pas sérieusement que ladite société est en fait une association qui n'a jamais conclu de contrat de travail avec lui ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de demander des informations complémentaires à l'intéressé ou de lui permettre de s'expliquer sur le contrat dont il s'est prévalu initialement ; que, par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, au cours de la période qui s'est écoulée entre sa demande de titre de séjour et la décision litigieuse, de sa propre initiative, fait connaître au préfet l'existence d'un autre contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était en droit, même quatre ans après sa présentation, et en l'absence, par conséquent, de tout changement de circonstance de fait, de rejeter la demande de titre fondée sur les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 2 juillet 2001 et n'a jamais quitté le territoire depuis cette date, qu'il a toujours résidé régulièrement sur le sol français, qu'au cours des quatre années d'instruction sa situation personnelle et familiale a évolué, qu'en effet, il a épousé le 12 juillet 2011 Mlle Yuan, qui a obtenu un changement de statut d'étudiant en profession libérale et a donc vocation à demeurer sur le territoire français et qu'il parle parfaitement le français et n'a jamais troublé l'ordre public ; que si M. A a vécu en France en situation régulière jusqu'à la date de la décision litigieuse, il bénéficiait jusqu'en août 2006 d'une carte de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s'y maintenir à l'issue de ses études ; que s'agissant du mariage de l'intéressé, d'une part, aucune pièce ne vient établir la réalité des faits allégués, d'autre part lesdits faits sont postérieurs à la décision litigieuse ; qu'en outre, M. A ne fait pas état d'un concubinage antérieur au mariage ; que M. A qui n'a pas d'enfant à charge, n'allègue pas être dépourvu d'attache familiale en Chine ; qu'enfin, l'intéressé ne se prévaut pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière en France ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02654 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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