CETATEXT000025385529 J0_L_2012_01_000001102674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/01/2012, 11VE02674, Inédit au recueil Lebon 2012-01-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02674 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Reda A, demeurant chez M. Ibrahim B, ..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008438 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il appartiendra aux signataires du jugement du tribunal de verser aux débats la délégation de signature qui leur a permis de prendre la décision litigieuse et de verser le justificatif de la publication de cette délégation ; qu'à défaut, la décision attaquée sera considérée comme ayant été prise par une autorité incompétente et devra être annulée ; que le jugement a été pris après avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il appartiendra à l'autorité administrative de verser l'avis au débat, le rapport médical établi par le médecin agréé ou par le praticien hospitalier ainsi que les informations sur les disponibilités de traitement dans le pays d'origine ; qu'à défaut, la décision attaquée doit être considérée comme entachée d'irrégularité ; qu'il résulte du certificat médical établi le 1er avril 2010 que les problèmes médicaux dont il souffre nécessitent qu'il soit suivi pendant une durée évaluée à douze mois ; que lui-même et sa famille reçoivent des menaces de certains regroupements musulmans en Egypte à la suite d'une manifestation en France contre l'attaque d'une église en Egypte ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 20 janvier 1977 et de nationalité égyptienne, a demandé le 3 août 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 5 juillet 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant, que les moyens, tirés de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente et de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, par le médecin chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il souffre de cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales en rapport à une discopathie et d'une pathologie thyroïdienne dont le traitement lui imposerait de rester en France ; que s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas que le défaut d'une telle prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que le certificat produit ne permet pas de remettre en cause ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis médical produit, qui n'apporte aucune information sur ce point, que les pathologies dont l'intéressé souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par l'intéressé, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02674 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.