CETATEXT000025385538 J0_L_2012_02_000000903115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 09VE03115, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03115 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE LIOCHON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CONTENUR, dont le siège est 3, rue de la Claire à Lyon
(69009), par Me Palmier, avocat ; la société CONTENUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708029 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation pour un montant de 5 634 euros et l'a condamnée à payer la somme de 36 437 euros à la commune d'Achères en réparation du préjudice subi et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune d'Achères à lui payer la somme de 5 634 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que les intérêts au taux légal, à compter de sa demande préalable indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société CONTENUR soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé ; que les factures en date des 31 mai 2006 et 30 juin 2006 correspondent au paiement mensuel normal du marché dont la société était le titulaire ; que la charge de la preuve repose sur la commune d'Achères qui ne peut utiliser les éléments communiqués par la société Sulo, nouveau titulaire du marché ; que la commune n'établit pas les manquements à ses obligations contractuelles ; que le cahier de clauses administratives générales fournitures courantes et de services tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 s'applique ; que le courrier du 24 août 2006 de la commune ne peut être regardé comme une décision de rejet ou de réfaction, dès lors que le prestataire n'a pas été convoqué ni entendu par la commune ; que dès lors, les conclusions reconventionnelles de la commune n'étaient pas recevables ; que la demande d'indemnisation n'est pas fondée, la commune n'apportant pas la preuve du non-remplacement ou de la non-réparation des bacs à déchets par les photographies produites ni par le diagnostic élaboré par le nouveau titulaire du marché ; que le montant de l'indemnisation, soit 36 437 euros, a été fixé unilatéralement par la commune qui n'en justifie pas ; qu'il y a eu enrichissement sans cause de la commune d'Achères, le montant du marché s'élevant seulement à 13 971,84 euros par an et la société CONTENUR n'ayant commis aucune faute de nature à provoquer l'appauvrissement de la commune ; qu'ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; que les factures dont elle réclame le paiement lui sont dues ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales fournitures et prestations de service issu du décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Daranda, substituant Me Liochon, pour la commune d'Achères ; Considérant que, par un marché à bons de commande passé le 20 mai 2003, la commune d'Achères a confié à la société CONTENUR la maintenance et le remplacement des conteneurs endommagés pour la collecte des ordures ménagères, pour une durée de douze mois ; que le marché de maintenance des conteneurs a été reconduit deux fois et prolongé, par un avenant en date du 22 mai 2005, jusqu'au 30 juin 2006 ; que, par un jugement en date du 10 juillet 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'indemnisation d'un montant de 5 634 euros de la société CONTENUR et l'a condamnée à payer la somme de 36 437 euros à la commune d'Achères en réparation du préjudice subi par cette dernière ; que la société CONTENUR relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la recevabilité : En ce qui concerne le moyen tiré de l'enrichissement sans cause : Considérant que la demande de la société CONTENUR devant le Tribunal administratif de Versailles tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la commune d'Achères ; que, si devant la Cour, la société CONTENUR invoque également, à l'appui de sa requête, l'enrichissement sans cause qui résulterait du montant de l'indemnisation demandée par rapport au montant du marché, une telle demande fondée sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune d'Achères devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, que l'exigence d'une réclamation préalable ne s'applique pas à la personne morale de droit public qui dispose de la possibilité d'engager la responsabilité de son cocontractant en saisissant directement le juge de conclusions reconventionnelles ; que, d'autre part, la personne morale de droit public peut, à tout moment, déposer des conclusions reconventionnelles à l'occasion d'un litige avec son cocontractant à condition qu'elles présentent un lien de connexité avec la demande principale ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune d'Achères devant les premiers juges doivent être rejetées ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Achères : Considérant que la commune d'Achères n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-24 du cahier des clauses administratives générales fournitures et prestations courantes est irrecevable comme nouveau en appel, dès lors que ce moyen relève du fondement contractuel et se rattache à la même cause juridique que celle invoquée en première instance ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour rejeter la demande présentée par la société CONTENUR et a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune d'Achères en l'absence de réclamation préalable ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant au paiement des prestations réalisées par la société CONTENUR : Considérant que, par lettres en date des 1er juin et 25 juillet 2006, la commune d'Achères a informé la société CONTENUR qu'elle refusait de régler les factures des mois de mai et juin 2006 aux motifs que la société requérante avait manqué à ses obligations contractuelles ; que, par une télécopie en date du 18 avril 2007, la société CONTENUR a adressé à la commune d'Achères une demande de règlement desdites factures pour un montant de 5 634 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 du cahier des clauses administratives générales fournitures et prestations courantes applicable au marché en litige : 12.
- Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement à lui confié, dès que ce matériel, objet ou approvisionnement est entré effectivement en sa possession. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché. / Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, la personne publique décide, après s'être informée de ses possibilités, la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement. ; qu'aux termes de l'article 21-24 de ce cahier : 21.24.
- Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'ils présentent des possibilités d'admission en l'état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées. (...). 21.24.
- Les décisions de réfaction ou de rejet ne peuvent être prises qu'après que le titulaire ou son représentant a été convoqué pour être entendu. Ces décisions sont motivées. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause relatif à la maintenance des conteneurs : la ville se charge d'acquérir les bacs qui sont ensuite stockés chez le titulaire du marché. Pour toute la durée du marché, le titulaire assurera la maintenance des conteneurs (...) Les réparations et les remplacements de conteneurs détériorés sont dus par le titulaire. (...) Le stockage et les remises en état sont réalisés dans les locaux du titulaire ; Considérant que la commune d'Achères a refusé de payer deux factures émises par la société CONTENUR au motif que la société CONTENUR n'avait pas réalisé certaines prestations de maintenance et qu'elle avait, ainsi, manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il résulte de l'instruction que le marché en cause était un marché de prestations de fournitures et de maintenance conclu à prix global et forfaitaire pour lequel la société CONTENUR devait assurer la maintenance du parc des conteneurs, indépendamment des frais réels qu'elle engageait ; que la société CONTENUR était tenue de réparer ou de remplacer les conteneurs endommagés ; qu'il résulte des différents courriers échangés entre la société CONTENUR et la commune d'Achères les 1er juin, 27 juillet et 24 août 2006, des comptes rendus n° 02-06 et n° 04.05 et de la télécopie du 19 août 2005 que, durant l'exécution du marché et à la fin de celui-ci, la société CONTENUR a manqué à ses obligations contractuelles en ne maintenant pas à niveau le parc de conteneurs qui lui avait été confié et en ne mettant pas en place des étiquettes d'adressage tel que prévu par l'article 9 du cahier des clauses particulières ; que, par la lettre du 24 août 2006, la commune d'Achères a entendu demander une réfaction du prix en application des dispositions précitées de l'article 21-24 du cahier des clauses administratives générales fournitures et prestations de service ; qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de procéder à la réfaction de prix sur les factures, il appartenait à la commune d'Achères de convoquer le titulaire du marché ; qu'il résulte de l'instruction que si la société CONTENUR, titulaire du marché, a été mise à même de présenter dans un délai de quinze jours ses observations, elle n'a en revanche pas été convoquée pour être entendue ; que, par suite, la commune n'ayant pas préalablement entendu le prestataire avant de procéder à une réfaction du prix de son marché, la société CONTENUR est fondée à soutenir que le refus de paiement des factures qui lui a été opposé est intervenu en méconnaissance de l'article 21-24 précité ; Sur les conclusions en indemnisation de la commune d'Achères : Considérant que la commune d'Achères demande la condamnation de la société CONTENUR à lui verser la somme de 46 866,74 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais qu'elle a dû engager pour réparer et changer les conteneurs endommagés à l'issue du marché ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société CONTENUR a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au remplacement ou à la réparation de nombreux bacs endommagés et en ne mettant pas en place des étiquettes d'adressage ; que, si la commune d'Achères a chiffré et payé à la société Sulo, nouveau titulaire du marché, la remise en état des conteneurs, il résulte de l'instruction que la liste des conteneurs concernés a été établie par la commune d'Achères et le nouveau titulaire à l'issue du marché en litige en l'absence d'un représentant de la société CONTENUR, que les photographies produites de conteneurs détériorés ne sont pas datées et que les mandats de paiement émis les 12 et 14 février 2008 et les factures de mars 2008 établis, à partir d'un bilan de suivi du nouveau titulaire du marché daté du 27 décembre 2007, sont intervenus plus d'un an après l'achèvement du marché de l'ancien titulaire et ne peuvent, par suite, être pris en compte ; qu'ainsi, par les pièces produites et en l'absence d'établissement contradictoire avec le représentant de la société CONTENUR de l'état du stock des conteneurs, la commune d'Achères n'établit pas le montant exact du préjudice subi ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du défaut de maintenance des conteneurs par la société CONTENUR ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'il y avait lieu de condamner la société CONTENUR à verser à la commune d'Achères la somme de 36 437 euros en remplacement des conteneurs détériorés ; Sur le solde du marché : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune d'Achères ne pouvait pas légalement refuser le paiement des factures émises par la société CONTENUR ; qu'il résulte de l'instruction que la société CONTENUR n'a produit que deux factures, pour un montant total de 2 529,84 euros, émises les 31 mai et 30 juin 2006 ; qu'il suit de là que la société CONTENUR est seulement fondée à demander la condamnation de la commune d'Achères à lui verser le solde demeuré impayé pour un montant de 2 529,84 euros TTC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONTENUR est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2009 et la condamnation de la commune d'Achères à lui verser la somme susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Achères à payer à la société CONTENUR la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La commune d'Achères est condamnée à verser la somme de 2 529,84 euros à la société CONTENUR. Article 3 : La commune d'Achères est condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société CONTENUR. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03115 2 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.