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10VE00639

CETATEXT000025385540 J0_L_2012_02_000001000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE00639, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00639 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Hassan A, demeurant chez M. B Mohamed ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909762 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est présent en France depuis 2003 en compagnie de sa femme ; que leurs deux enfants, dont l'un est né en France sont scolarisés en France ; qu'il n'a plus d'attaches au Maroc ; que la décision porte atteinte à sa vie familiale ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote elle-même en situation irrégulière ; que, si le couple vit en France avec ses deux enfants nés en 2002 et 2006, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A ne fait état d'aucun obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent dans son pays d'origine où il ne démontre pas qu'ils ne pourraient être scolarisés ; qu'ainsi, la préfet n'a pas, par la décision litigieuse, méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00639 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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