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10VE02237

CETATEXT000025385550 J0_L_2012_02_000001002237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 10VE02237, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02237 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809921 du 26 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé huit décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 21 mai 2001 (1 point), 18 juillet 2003 (2 points), 26 novembre 2003 (2 points), 9 avril 2004 (4 points), 25 juin 2004 (2 points), 3 mai 2005 (2 points), 19 août 2006 (1 point) et 21 avril 2006 (2 points), ensemble sa décision 48 SI du 13 août 2008 et lui a enjoint de restituer huit points ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. David A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que M. A a reçu pour les infractions en litige l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que, pour déclarer illégales huit décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de points du permis de conduire de M. David A à la suite des infractions constatées les 21 mai 2001 (1 point), 18 juillet 2003 (2 points), 26 novembre 2003 (2 points), 9 avril 2004 (4 points), 25 juin 2004 (2 points), 3 mai 2005 (2 points), 19 août 2006 (1 point) et 21 avril 2006 (2 points), le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'avait pas été délivrée au contrevenant ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que, pour les infractions des 26 novembre 2003 (2 points), 9 avril 2004 (4 points) et 3 mai 2005 (2 points), l'administration produit les procès-verbaux établis par des agents de la police nationale ; que, mentionnant que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces documents sont établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même qu'il n'a pas signé ces procès-verbaux, M. A, en réglant les amendes forfaitaires correspondantes, doit être regardé comme ayant au préalable pris connaissance des avis de contravention sans lesquels ces paiements n'ont pu avoir lieu ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé ces trois retraits de points au motif que l'administration n'établissait pas s'être acquittée de son obligation d'information et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des informations figurant sur le relevé intégral d'information et de l'avis de contravention que l'infraction du 19 août 2006 (1 point) a été constatée par radar automatique et que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il a, dès lors, nécessairement reçu l'avis de contravention et les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé ce retrait de point au motif que l'administration n'établissait pas s'être acquittée de son obligation d'information et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que les procès-verbaux de contravention dressés les 25 juin 2004 (2 points) et 21 avril 2006 (2 points) ne comportent pas la signature du contrevenant et ne mentionnent pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que ces infractions ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée devenus définitifs, ces circonstances, qui établissent la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, ne sont toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré quatre points du capital de M. A, à la suite des infractions commises les 21 avril 2006 et 25 juin 2004, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'administration devait être regardée comme n'ayant pas rempli envers le titulaire du permis de conduire son obligation d'information ; Considérant qu'à compter de l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, les formulaires à trois volets décrits par les articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et délivrés lors de la constatation, avec interception du véhicule, des infractions relevant de l'amende forfaitaire comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans le cas où le titulaire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu un avis de contravention sans lequel le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; qu'ainsi, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que, si le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement de l'amende forfaitaire afférente aux infractions commises les 21 mai 2001 (1 point) et 18 juillet 2003 (2 points), l'administration n'établit pas que la carte de paiement et l'avis de contravention remis au contrevenant à l'occasion de chacune de ces infractions étaient établis sur un formulaire conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportaient les informations requises ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A avait reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'eu égard à l'annulation, confirmée par le présent arrêt, de quatre décisions portant retrait de sept points affectés au permis de M. A, le solde du capital des points affectés au permis de conduire de M. A n'est pas nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé quatre décisions portant retrait de points pour les infractions commises les 26 novembre 2003 (2 points), 9 avril 2004 (4 points), 3 mai 2005 (2 points) et 19 août 2006 (1 point) ; qu'enfin, il y a lieu d'annuler l'article 3 du même jugement en ce qu'il ordonne de restituer les points correspondants à ces infractions et d'enjoindre à l'administration de restituer à M. A les points illégalement retirés suite aux infractions des 21 mai 2001 (1 point), 18 juillet 2003 (2 points), 25 juin 2004 (2 points) et 21 avril 2006 (2 points) ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 mai 2010, en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de points pour les infractions des 26 novembre 2003 (2 points), 9 avril 2004 (4 points), 3 mai 2005 (2 points) et 19 août 2006 (1 point), et l'article 3 du jugement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de restituer à M. A les points illégalement retirés suite aux infractions des 21 mai 2001 (1 point), 18 juillet 2003 (2 points), 25 juin 2004 (2 points) et 21 avril 2006 (2 points). Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02237 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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