CETATEXT000025385552 J0_L_2012_02_000001003094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE03094, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03094 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BREEN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme N'dri Chenal Marie Josée A, demeurant au ..., par Me Breen, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607210 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre français équivalent ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un permis de conduire français ; 4°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la production d'un certificat d'authenticité de son permis de conduire ivoirien a ouvert un débat que le Tribunal n'a pas instruit en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le délai pris par le tribunal pour juger l'affaire n'est pas un délai raisonnable au sens de cet article ; que le tribunal en jugeant que son permis n'était pas authentique a commis une erreur de fait ; qu'elle demande à la Cour d'instruire l'affaire de manière à prouver l'authenticité de son permis ivoirien ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la méconnaissance de l'obligation de juger une requête dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité d'une décision juridictionnelle et ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation des préjudices subis par le justiciable de ce fait ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir du délai pris par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour juger sa demande pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Considérant que la mise en demeure adressée à l'une des parties de présenter ses observations en défense constitue une possibilité offerte au juge par les dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative mais ne saurait lui conférer une quelconque obligation dans le cadre de l'instruction des requêtes ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les premiers juges n'auraient pas procédé à une instruction régulière de sa demande en s'abstenant d'adresser une mise en demeure au préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.