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10VE03094

CETATEXT000025385552 J0_L_2012_02_000001003094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE03094, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03094 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BREEN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme N'dri Chenal Marie Josée A, demeurant au ..., par Me Breen, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607210 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre français équivalent ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un permis de conduire français ; 4°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la production d'un certificat d'authenticité de son permis de conduire ivoirien a ouvert un débat que le Tribunal n'a pas instruit en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le délai pris par le tribunal pour juger l'affaire n'est pas un délai raisonnable au sens de cet article ; que le tribunal en jugeant que son permis n'était pas authentique a commis une erreur de fait ; qu'elle demande à la Cour d'instruire l'affaire de manière à prouver l'authenticité de son permis ivoirien ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la méconnaissance de l'obligation de juger une requête dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité d'une décision juridictionnelle et ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation des préjudices subis par le justiciable de ce fait ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir du délai pris par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour juger sa demande pour soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Considérant que la mise en demeure adressée à l'une des parties de présenter ses observations en défense constitue une possibilité offerte au juge par les dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative mais ne saurait lui conférer une quelconque obligation dans le cadre de l'instruction des requêtes ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les premiers juges n'auraient pas procédé à une instruction régulière de sa demande en s'abstenant d'adresser une mise en demeure au préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-

  1. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  2. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu ; Considérant que Mme A a sollicité l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; qu'eu égard à l'incertitude pesant sur l'authenticité du document présenté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis le 8 décembre 2005 aux services du ministère des affaires étrangères, pour saisine des autorités ivoiriennes, une demande de certificat d'authentification ; que les services du ministère des transports ivoirien ont transmis par la voie diplomatique un document daté du 26 janvier 2006 attestant que le permis de conduire ivoirien qu'elle avait produit à l'appui de sa demande était un faux ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité ; que cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à priver Mme A de son droit à un procès équitable et n'est pas contraire aux principes généraux de la procédure applicable devant les juridictions administratives ; que Mme A ne saurait utilement se prévaloir d'un certificat d'authenticité obtenu en dehors de la voie diplomatique, seule à même d'apporter les garanties requises ; Considérant que Mme A ne démontre l'existence d'aucune faute imputable au préfet et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03094 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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