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10VE03199

CETATEXT000025385554 J0_L_2012_02_000001003199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE03199, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03199 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MACHETTO Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Davinder A, demeurant chez M. ..., par Me Machetto, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910670 en date du 23 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que son appartenance à une organisation politique lui vaut des persécutions dans son pays d'origine et qu'il a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié à l'OFPRA ; qu'il a une formation de sciences humaines et un diplôme de menuisier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que, si M. A de nationalité indienne, se prévaut de persécutions dont il serait victime dans son pays d'origine à raison de son appartenance à une organisation politique, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée une première fois par l'OFPRA en 1995 ; qu'il n'apporte pas d'éléments de preuve suffisamment étayés pour justifier que la nouvelle de mande qu'il a présentée à l'OFPRA reposerait sur des circonstance nouvelles de nature à établir la réalité des persécutions qu'il déclare subir ; que, par suite le moyen tiré de la nouvelle demande présentée par le requérant pour se voir reconnaitre le statut de réfugié doit être écarté ; Considérant que, si M. A déclare avoir une formation en sciences humaines et être titulaire d'un diplôme de menuisier, ces circonstances sont, à elles seules, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03199 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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