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10VE03213

CETATEXT000025385558 J0_L_2012_02_000001003213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE03213, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03213 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS JOFFROY Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dieudonné Thierry A, demeurant au ..., par Me Joffroy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907081 en date du 21 juillet 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2009 par laquelle la préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et pendant la période d'instruction de cette demande une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit en France depuis 2007 ; qu'il a eu un enfant avec sa compagne ; que la décision méconnait le droit au respect de sa vie familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, si M. A justifie être le père d'un enfant né en 2007 dont la mère est titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas de l'ancienneté du concubinage, ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ne conteste pas être père de trois autres enfants demeurés dans son pays d'origine ; qu'eu égard à ces circonstances, M. A ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03213 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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