CETATEXT000025385560 J0_L_2012_02_000001003215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE03215, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03215 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DIALLO Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samba Chérif A, demeurant chez M. Ould Wedad B ..., par Me Diallo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003348 en date du 30 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il réside habituellement en France depuis neuf ans ; qu'il satisfait à la condition de résidence habituelle posée par l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit qui la fondent et permet à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle remplit les conditions posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaqué du préfet du Val-d'Oise que celui-ci a effectivement procédé à l'examen de la situation individuelle du requérant ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir du défaut d'un tel examen ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que, si M. A soutient remplir la condition de résidence habituelle en France posée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors que pour refuser d'accorder à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que l'intéressé n'aurait pas rempli cette condition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03215 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.