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10VE03227

CETATEXT000025385562 J0_L_2012_02_000001003227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE03227, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03227 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS AKAGUNDUZ Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Sermin A, demeurant au ..., par Me Akagunduz, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911035 en date du 24 août 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le délai de trois mois imparti au Tribunal administratif pour juger l'affaire n'a pas été respecté ; que la demande comportait des moyens sérieux et ne pouvait faire l'objet d'une ordonnance de rejet ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être rejetée au motif qu'elle n'avait pas de visa de long séjour ; que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3 de la convention relative au droit de l'enfant compte tenu de son intégration et de celle de sa fille en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Pinard substituant Me Akagunduz pour Mlle A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° rejeter, après expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant qu'il ressort de la lecture du mémoire de première instance et des pièces l'accompagnant, que Mlle A a assorti sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un exposé suffisamment détaillé de moyens qui n'étaient ni manifestement infondés, ni irrecevables, ou inopérants ou encore assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que sa demande ne pouvait, sauf à méconnaître l'article L. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par Mlle A à l'appui de sa demande ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 août 2009 : Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Magne, directeur à la préfecture de la Seine Saint-Denis, qui avait reçu délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Val-d'Oise régulièrement publié en date du 18 juin 2009 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'elle remplit ainsi les conditions posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que Mlle A ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'elle ne peut dès lors utilement s'en prévaloir pour soutenir que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, si Mlle A se prévaut de son séjour en France où elle réside avec sa fille depuis 2006, elle ne justifie pas d'obstacles à la poursuite de leur vie familiale dans son pays d'origine ; que, si Mlle A invoque la nécessité de la poursuite de la scolarité de sa fille, elle ne démontre pas que cette dernière ne pourrait pas être scolarisée en Turquie ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui, précède que la demande de Mlle A doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mlle A dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0911035 en date du 24 août 2010 de la présidente du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE03227 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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