CETATEXT000025385564 J0_L_2012_02_000001003228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE03228, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03228 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CALVO PARDO Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fengwu A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001672 en date du 30 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnait l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Locqueville substituant Me Calvo Pardo pour M. A ; Considérant que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 ; qu'il a une fille née en France en 2006 ; que la mère de l'enfant l'ayant abandonnée, il vit auprès de sa mère et de son beau-père et travaille pour subvenir aux besoins de sa fille ; que, toutefois, il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine où il n'établit pas que sa fille ne pourrait pas être scolarisée ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu son droit au respect de sa vie familiale ou les intérêts supérieurs de son enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03228 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.