CETATEXT000025385566 J0_L_2012_02_000001003482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 10VE03482, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03482 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUERIN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Michelot A, demeurant chez Mme B Jean ..., par Me Guerin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001929 en date du 17 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ; Il soutient qu'il ne peut produire des bulletins de paie compte tenu de sa situation ; que sa compagne et lui ont eu un enfant né en 2009 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que le seule circonstance, à la supposer établie, que M. A disposerait d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à justifier que sa demande de titre de séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si M. A soutient vivre en concubinage avec Mlle Jean, il ne justifie pas de la situation régulière de sa compagne ; que l'enfant du couple est né postérieurement à la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par la décision attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03482 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.