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10VE03616

CETATEXT000025385568 J0_L_2012_02_000001003616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 10VE03616, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03616 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE VITEL Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant chez M. A Mohand ..., par Me Vitel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002051 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il sollicitait un titre de séjour en tant que salarié algérien et n'entendait pas fonder sa demande sur l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, ni sur les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, l'article 7b de l'accord franco-algérien n'ayant pas servi de fondement à cette décision ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que, entré en France le 5 février 2004, il dispose d'une promesse d'embauche et est bien intégré à la société française ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est par voie de conséquence illégale ; que le préfet n'a pas procédé à une étude particulière de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son père vivant en France sous couvert d'un certificat de résidence ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Morel substituant Me Vitel, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 28 septembre 1980, entré en France le 5 février 2004, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise en particulier l'accord franco-algérien est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 7 janvier 2010, une demande de régularisation dans laquelle il indiquait être venu en France pour travailler et à laquelle était jointe une promesse d'embauche en date du 30 décembre 2009 en qualité de chef d'équipe de la société Factotum services ; Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'attribuer une carte de séjour temporaire à l'étranger qui répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, toutefois, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié susvisé : (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant que, dans les motifs de l'arrêté en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a rappelé que les ressortissants algériens relèvent intégralement de l'accord franco-algérien et ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 reprises dans l'article L.313-14 du code précité et a donc estimé que M. A ne pouvait solliciter une admission à titre exceptionnel dans le cadre d'une demande salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à l'appui de sa demande de titre de séjour, a produit une promesse d'embauche et non un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'il ne remplissait, dès lors, pas les conditions requises pour obtenir un certificat de résidence portant la mention salarié en application de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur de droit en interprétant la demande de M. A comme une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité et en la rejetant par le motif susindiqué ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 5 février 2004 sous couvert d'un visa Schengen, dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe dans une entreprise de nettoyage et est intégré à la société française, il ressort toutefois du dossier que M. A n'est entré en France qu'à l'âge de 24 ans et est célibataire sans charge de famille ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser sa situation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que si M. A fait valoir qu'il demeure en France depuis plus de cinq ans, que son père vit sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans et est parfaitement intégré à la société française, la présence en France de M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est toutefois pas établie de façon probante entre 2004 et 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la présence en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que si M. A soutient le préfet des Hauts-de-Seine s'est senti lié par le refus de titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire, il ressort toutefois des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03616 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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