CETATEXT000025385568 J0_L_2012_02_000001003616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 10VE03616, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03616 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE VITEL Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant chez M. A Mohand ..., par Me Vitel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002051 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il sollicitait un titre de séjour en tant que salarié algérien et n'entendait pas fonder sa demande sur l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, ni sur les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, l'article 7b de l'accord franco-algérien n'ayant pas servi de fondement à cette décision ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que, entré en France le 5 février 2004, il dispose d'une promesse d'embauche et est bien intégré à la société française ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire est par voie de conséquence illégale ; que le préfet n'a pas procédé à une étude particulière de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son père vivant en France sous couvert d'un certificat de résidence ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Morel substituant Me Vitel, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 28 septembre 1980, entré en France le 5 février 2004, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise en particulier l'accord franco-algérien est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 7 janvier 2010, une demande de régularisation dans laquelle il indiquait être venu en France pour travailler et à laquelle était jointe une promesse d'embauche en date du 30 décembre 2009 en qualité de chef d'équipe de la société Factotum services ; Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'attribuer une carte de séjour temporaire à l'étranger qui répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, toutefois, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié susvisé : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.