CETATEXT000025385570 J0_L_2012_02_000001003671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 10VE03671, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03671 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GUILLOU Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ilhami A, demeurant ..., par Me Guillou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003923 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé comportant une formule stéréotypée ; que le préfet a méconnu les articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie être en France de façon continue depuis plus de dix ans, ayant été convoqué à une visite médicale en 2006 à laquelle il n'a pas pu se rendre, ayant obtenu pendant plus de cinq ans plusieurs récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et n'ayant pas conservé les originaux fournis à la préfecture permettant de justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'il appartenait à l'administration de transmettre à la direction départementale du travail le contrat à durée indéterminée joint à sa demande de titre de séjour ; que l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu'il justifie de son intégration professionnelle et qu'il n'est pas retourné en Turquie depuis plus de 15 ans ; que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Guillou, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 27 juin 1978, qui déclare être entré en France en 1995, a sollicité un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet du Val-d'Oise ; que le préfet du Val-d'Oise, le 30 mars 2010, a refusé de lui octroyer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet ne s'est pas borné à relever qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaire ; que l'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que si M. A fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, qu'il a été convoqué à la visite médicale préalable à la délivrance d'un titre de séjour en octobre 2006, que, pendant cinq ans, il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et qu'il est bien intégré puisqu'il a exercé une activité professionnelle durant toute cette période, il ne justifie, toutefois, d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ; Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi afin que cette dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; Considérant, enfin, que si M. A se prévaut d'une présence habituelle depuis plus de dix ans, il ne justifie, par les pièces produites, du caractère habituel et continu de son séjour en France que depuis l'année 2006 ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si le caractère habituel du séjour en France de M. A est établi depuis 2006, il ressort, toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas n'être jamais retourné en Turquie ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A, la décision du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, dès lors, les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03671 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.