CETATEXT000025385572 J0_L_2012_02_000001003728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 10VE03728, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03728 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SEBAGH Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 novembre 2010, présentée pour M. Ali A demeurant ..., par Me Sebagh, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001897 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il méconnaît les dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 1° de L. 313-11 du même code, relatives à la délivrance de la carte de séjour vie privée et familiale à l'étranger mineur ou se trouvant dans l'année qui suit sa dix-huitième année ; qu'il méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation du visa de long séjour (...) l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 3 mai 1991, entré en France en août 2007, a poursuivi sans interruption sa scolarité dans un lycée français à compter de la rentrée 2007 et a demandé, le 2 juin 2009, un titre de séjour portant la mention étudiant en vue de préparer le baccalauréat de la série S ; qu'en rejetant la demande de l'intéressé au seul motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour alors que, saisi d'une demande formée par un étranger poursuivant sa scolarité en France dans un établissement du second degré, il lui appartenait de rechercher si le demandeur pouvait, compte tenu de ses études, être exempté d'un tel visa, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 octobre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, la demande de titre de séjour par M. A ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant un titre de séjour portant la mention étudiant à M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de titre de séjour de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03728 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.