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10VE04161

CETATEXT000025385574 J0_L_2012_02_000001004161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 10VE04161, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04161 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE TIHAL Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamid A, demeurant au ..., par Me Tihal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004091 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de rupture de la communauté de vie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France en 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français en juin 2009 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 7 avril 2010, refusé de lui octroyer un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes du

  1. a)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ; Considérant que, si M. A soutient que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'a pas cessé depuis leur mariage célébré le 19 janvier 2007 et que celle-ci l'a accompagné en Tunisie fin 2009, il ressort, toutefois, du rapport d'enquête de police produit par le préfet des Hauts-de-Seine et des autres pièces du dossier que son épouse était présente en France fin 2009 alors que M. A se trouvait en Tunisie et qu'elle a déclaré que son mari était parti avec un billet aller simple et qu'elle ne savait pas quand il est susceptible de revenir ; que, par ailleurs, si les pièces produites domicilient M. et Mme A à la même adresse, ces mêmes pièces adressées pour l'essentiel à l'un ou à l'autre des époux ne permettent pas de justifier de la réalité de la communauté de vie ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de fait, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 10
  2. a)de l'accord franco-tunisien, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE04161 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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