CETATEXT000025385576 J0_L_2012_02_000001100474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 11VE00474, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00474 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DE CLERCK Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Rachida A, demeurant au ..., par Me de Clerck, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001754 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé comportant des formules stéréotypées ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation en ne statuant pas sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son intégration en France, dès lors qu'elle est entrée en 2004 et y a vécu avec M. B, titulaire d'une carte de résident, avant de l'épouser en 2008 et qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, son époux percevant le RSA et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 1er décembre 2009, a refusé d'octroyer à Mme A, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1969, un certificat de résidence sur le fondement des articles 6 alinéa 5, 7b et 9 de l'accord franco-algérien et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 2004, est intégrée dans la société française, a vécu en couple avant son mariage intervenu le 22 décembre 2008 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour de 10 ans et ne peut bénéficier d'un regroupement familial, son mari ne disposant que du revenu de solidarité active ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1969 en Algérie, est sans enfant à charge en France et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'en outre, si elle invoque l'antériorité de sa relation maritale avec son mari, elle n'établit pas par les pièces produites ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'attribuer une carte de séjour temporaire à l'étranger qui répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, toutefois, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet peut dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressée ne peut être accueilli ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, enfin, que si Mme A fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à sa vie familiale, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Rachida A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00474 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.