CETATEXT000025385578 J0_L_2012_02_000001100482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 11VE00482, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00482 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ymène Kheira A épouse B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003507-1003508 du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du préfet est entachée d'une illégalité externe en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour dès lors qu'elle remplit les conditions requises par l'article L.313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu l'article L. 313-11,7°, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle réside en France depuis avril 2008 avec son époux et ses cinq enfants, la plupart des membres de leurs familles respectives ayant acquis la nationalité française ; qu'elle justifie d'un motif humanitaire de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que Mme A épouse B, ressortissante algérienne, a sollicité, le 19 septembre 2009, un certificat de résidence en application des article 6 alinéa 5, 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 9 mars 2010, a refusé de lui octroyer un certificat de résidence et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme A épouse B relève régulièrement appel du jugement en date du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, pour contester la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A épouse B fait valoir que ses parents, sa grand-mère, ses oncles et tantes et ses cousins et cousines détiennent la nationalité française et que les soeurs et frères de son époux et leurs conjoints détiennent également la nationalité française, qu'elle réside en France depuis le mois d'avril 2008 avec son époux et leurs cinq enfants mineurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie n'étant entrée en France qu'en 2008, à l'âge de 37 ans, que quatre de ses enfants sont nés en Algérie et y ont vécu respectivement 10 ans, 5 ans, 3 ans et 2 ans et que son mari est en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment tant de la brièveté que des conditions de séjour en France de Mme A épouse B, qui se trouve avec son mari en situation irrégulière, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, Mme A épouse B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa demande d'admission au séjour sur le territoire national ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A épouse B ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00482 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.