CETATEXT000025385580 J0_L_2012_02_000001100492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 11VE00492, Inédit au recueil Lebon 2012-02-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00492 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE COURAGE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hamida A, demeurant ..., par Me Courage, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006111 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que lors d'un précédent avis le médecin de santé publique avait estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que le préfet n'a pas vérifié si le traitement n'existait pas en Algérie alors que le coût du traitement y est très élevé correspondant au salaire moyen d'un salarié et que ses revenus sont modestes ; que le préfet de l'Essonne en refusant de lui renouveler son titre de séjour a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'un certificat médical en date du 4 décembre 2010 indique qu'il est indispensable qu'elle puisse bénéficier d'un traitement approprié ; qu'au regard de la vie privée et familiale, elle vit en France auprès de sa soeur qui détient la nationalité française et justifie d'une intégration par le travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, née le 19 novembre 1971, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé l'avis susmentionné du 27 février 2009, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle A, il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de titre de séjour, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 14 janvier 2005, a sollicité le renouvellement du titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 ; que le médecin inspecteur de santé publique a, pour donner un avis défavorable à la demande de séjour le 27 février 2009, mentionné que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre de diabète de type 1, nécessitait une prise en charge médicale qui ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mlle A a produit un certificat médical établi le 4 décembre 2010, ce document unique, postérieur à la décision attaquée, ne suffit pas à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale, ni, au demeurant, sur la disponibilité des soins en Algérie ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à Mlle A la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que si Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2005, qu'elle vit auprès de sa soeur de nationalité française, qu'elle exerce une activité salariée et est insérée professionnellement et socialement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, sans enfant, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'elle n'est, en outre, pas isolée dans son pays d'origine où résident son père ainsi que quatre frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour de Mlle A en France, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00492 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.