CETATEXT000025385582 J0_L_2012_02_000001101197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE01197, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01197 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CARMINATI Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GECEM SA, dont le siège est au 85/87 rue Gabriel Péri à Montrouge
(92120), par Me Carminati, avocat ; la société GECEM SA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008727 en date du 25 mars 2011 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 15ème section des Hauts-de-Seine a déclaré Mme Rym A inapte à tout poste dans l'entreprise ; 2°) d'annuler ladite décision ou, à défaut d'ordonner une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l'état de Mme A ; Elle soutient que c'est à tort que le président de la 9ème chambre a jugé sa requête irrecevable car elle a adressé au tribunal administratif les exemplaires requis de sa requête par un courrier du 17 novembre 2010 ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; que le harcèlement moral dont Mme A se dit victime ne s'est nullement produit ; que son inaptitude à tout poste dans l'entreprise n'est pas établie ; que l'impossibilité de la reclasser dans un autre poste n'est ni motivée ni établie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ; Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que la société GECEM SA a adressé un nombre d'exemplaire de sa demande insuffisant au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'une invitation à produire trois autres exemplaires de sa requête lui a été adressée le 9 novembre 2010 ; que, par un courrier reçu au tribunal le 17 novembre 2010, elle a transmis au greffe de la juridiction deux nouveaux exemplaires de ladite requête ; que, si elle soutient avoir procédé a un nouvel envoi de sa requête en trois exemplaires, elle ne justifie par aucune pièce du dossier avoir effectivement envoyé ce courrier ou l'avoir déposé au greffe de la juridiction ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le nombre d'exemplaires de la requête exigé par les dispositions précitées aurait effectivement été déposé au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, la société GECEM SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GECEM SA est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01197 2 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.