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11VE01582

CETATEXT000025385584 J0_L_2012_02_000001101582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/38/55/CETATEXT000025385584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/02/2012, 11VE01582, Inédit au recueil Lebon 2012-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01582 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELAGE M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête enregistrée sous le n° 11VE01582 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 avril 2011, présentée pour M. Sabri A, demeurant ..., par Me Delage, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009683 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne précise pas pourquoi sa décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le préfet aurait dû accorder son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il produit plusieurs documents probants qui justifient de sa présence en France depuis son entrée en 2002 ; il démontre ainsi sa présence habituelle ; - il a exercé une activité professionnelle en qualité de boucher-traiteur et produit un contrat de travail ; son métier fait partie des métiers contenus dans la liste de l'accord franco-tunisien ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte la promesse d'embauche de la société Délices Viandes ainsi que le dossier Cerfa ; - son retour en Tunisie porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; sa famille (parents, ses deux frères, son oncle et ses cousins) réside en France et il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine ; ......................................................................................................... II° Vu la requête enregistrée sous le n° 11VE03446 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 septembre 2011, présentée pour M. Sabri A, demeurant ..., par Me Stoyanova, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009683 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Stoyanova, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - le préfet devait réunir la commission du titre de séjour établie dans le cadre de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 12 de la directive 2008/15 du 16 décembre 2008 en raison de son absence de motivation ; - l'arrêté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais en France où résident ses parents et son frère ; il est parfaitement intégré en France et il y vit depuis 9 ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 11VE01582 et 11VE03446 sont dirigées contre la même décision administrative et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Au fond : Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 17 janvier 2002, à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité le 10 décembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale que le préfet du Val-d'Oise a refusée, par un arrêté en date du 27 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2010 : Sur sa légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers et précise notamment que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation familiale, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que cette motivation répond ainsi, compte tenu de l'objet de la demande, aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que si l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite retour , dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles , il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à sa transposition en droit interne que : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise le 27 octobre 2010, est donc intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur sa légalité interne : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 17 janvier 2002, qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date, que ses parents sont en situation régulière et son frère a la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charges de famille et que les documents versés au dossier pour justifier ses allégations sont des avis d'imposition qui ne suffisent pas à eux seuls à établir sa présence continue en France notamment pour les années 2002 à 2005 pour lesquelles aucun revenu n'est déclaré ; que dans ces circonstances M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val- d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que pour les mêmes motifs l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 du même accord du fait de la mention de son activité professionnelle dans la liste des métiers annexée à cet accord, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A HAM serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01582-11VE03446 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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